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Le guide ORWL sur la communication des PSAN
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Articles
8 janvier 2024

Communication des prestataires de services sur crypto-actifs : guide pratique

William O’Rorke, avocat associé d’ORWL Avocats
Mis à jour le 25 octobre 2026
William O’Rorke
Associé

La communication sur les services sur crypto-actifs est sensible. Elle permet aux prestataires de faire connaître leurs services au public, mais elle doit respecter un ensemble de règles et de bonnes pratiques. Depuis la fin de la période transitoire, ces règles reposent sur un socle européen, le règlement (UE) 2023/1114 dit « MiCA », complété par le droit français : code monétaire et financier, code de la consommation et loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 dite « influenceurs ». Ce guide présente les méthodes de communication autorisées, les bonnes pratiques et les risques associés.

Quels prestataires ont le droit de communiquer vers le marché français ?

Le régime PSAN issu de la loi PACTE a disparu. MiCA s’applique aux prestataires de services sur crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024. Les acteurs de l’ancien régime national disposaient d’une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2026 pour obtenir leur agrément MiCA ; les PSAN qui ne l’avaient pas obtenu ont été radiés le 2 juillet 2026.

La distinction entre enregistrement obligatoire et agrément optionnel n’a donc plus cours. Il existe un statut unique, celui de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA, ou CASP en anglais). Peuvent promouvoir des services sur crypto-actifs auprès du public français :

  • les PSCA agréés par l’AMF au titre de l’article 59 de MiCA ;
  • les PSCA agréés dans un autre État membre, qui interviennent en France au titre du passeport européen (MiCA, art. 65) ;
  • certaines entités financières déjà agréées (établissements de crédit, entreprises d’investissement, etc.), après une notification à l’autorité nationale au titre de l’article 60 de MiCA, jugée complète par celle-ci.

Deux vérifications s’imposent avant toute campagne. La première consiste à confirmer la présence de l’entité sur la liste des PSCA de l’AMF, ou sur le registre de l’ESMA pour un prestataire disposant du passeport européen. La seconde consiste à vérifier que l’autorisation couvre bien le service promu : l’article 59 de MiCA exige que chaque agrément précise les services pour lesquels le prestataire est autorisé.

Pour les acteurs établis hors de l’Union, l’exemption de sollicitation à l’initiative du client (MiCA, art. 61) est d’interprétation stricte. Selon les orientations de l’ESMA, que l’AMF a intégrées à sa doctrine (DOC-2025-03), elle ne joue pas lorsque la sollicitation émane de l’entreprise elle-même ou de toute personne agissant pour son compte ou étroitement liée à elle, influenceurs compris. Le cas des prestataires établis dans un autre État membre ou hors de l’Union est détaillé dans notre expertise sur la publicité d’un prestataire étranger en France.

Enfin, il est interdit à toute personne non autorisée d’utiliser une dénomination, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle l’est, ou de nature à créer une confusion sur ce point (CMF, art. L. 54-10-4).

Quelles méthodes de communication sont réservées aux prestataires autorisés ?

Sous la loi PACTE, quatre pratiques étaient interdites aux PSAN simplement enregistrés. Depuis le 1er juillet 2026, la ligne de partage passe ailleurs : les prestataires autorisés au titre de MiCA peuvent recourir à ces méthodes pour les services couverts par leur autorisation, et les autres acteurs ne peuvent ni fournir ces services, ni les promouvoir.

La publicité électronique et le quasi-démarchage

L’article L. 222-16-1 du code de la consommation interdit la publicité électronique adressée à des clients susceptibles d’être non professionnels et portant sur des services sur crypto-actifs, sauf si l’annonceur est autorisé conformément à l’article 59 de MiCA. Il interdit également, dans les mêmes conditions, la publicité électronique invitant une personne, au moyen d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations.

Ce second volet vise le quasi-démarchage, c’est-à-dire un démarchage en deux temps : une publicité en ligne qui collecte des informations sur le client, puis une prise de contact pour lui proposer les services. L’inscription à une lettre d’information sur le site d’un prestataire ne nous semble pas entrer dans ce champ, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité.

Le démarchage

L’article L. 341-1 du code monétaire et financier définit le démarchage comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée, en vue d’obtenir son accord sur une opération, y compris sur des crypto-actifs. Seules les personnes énumérées à l’article L. 341-3 peuvent y recourir, et l’article L. 353-2 punit le démarchage irrégulier des peines de l’escroquerie.

Le démarchage se distingue de la promotion commerciale par deux caractères cumulatifs : il n’est pas sollicité (appel, courriel ou message LinkedIn à froid) et il vise un client déterminé. L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 a adapté à MiCA le régime du démarchage, du quasi-démarchage, de la publicité, du parrainage et de l’influence commerciale.

Depuis le 11 août 2026, la prospection commerciale par téléphone d’un consommateur est en outre interdite dans tous les secteurs, sauf consentement préalable de celui-ci ou appel lié à l’exécution d’un contrat en cours (code de la consommation, art. L. 223-1, issu de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025). Le professionnel doit pouvoir prouver que chaque numéro appelé a fait l’objet d’un consentement vérifiable. Cette exigence se cumule avec le régime du démarchage financier.

Le parrainage (sponsoring) et le mécénat à contrepartie publicitaire

Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 222-16-2 du code de la consommation interdit toute opération de parrainage ou de mécénat ayant pour objet ou pour effet une publicité, directe ou indirecte, en faveur de services sur crypto-actifs. L’interdiction ne s’applique pas lorsque le parrain ou le mécène est agréé ou autorisé au titre de l’article 59 de MiCA pour les services concernés.

En pratique, le parrainage s’entend de l’association de son nom ou de son produit à un club, un monument, un festival ou une conférence. La jurisprudence en a précisé les contours, que nous analysons dans notre article sur la définition du parrainage. Le mécénat devient problématique lorsqu’une action de soutien à une cause d’intérêt général est mise en avant pour promouvoir les services du prestataire.

L’étiquette donnée à l’opération ne change rien à sa qualification. La DGCCRF a ainsi relevé un parrainage interdit dans une opération de soutien matériel à un plan de formation sur la blockchain, qui avait eu pour effet de faire la publicité d’une plateforme de crypto-actifs.

Qu’est-ce qu’une communication claire, exacte et non trompeuse ?

Ce principe a désormais une base européenne. L’article 66 de MiCA impose aux PSCA d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de leurs clients, et de fournir des informations loyales, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications commerciales, qui doivent être identifiées comme telles. Le même article impose d’avertir les clients des risques liés aux transactions sur crypto-actifs et interdit d’induire un client en erreur, délibérément ou par négligence, sur les avantages réels ou supposés d’un crypto-actif.

Lorsque la communication porte sur une offre au public ou une admission à la négociation, les articles 7, 29 et 53 de MiCA ajoutent des exigences propres : les informations doivent notamment correspondre à celles du livre blanc lorsqu’un tel document est requis. Ces règles se cumulent avec le droit des pratiques commerciales trompeuses (code de la consommation, art. L. 121-1 et suivants).

Une communication claire

Une communication claire évite les termes techniques ou ambigus, ainsi que toute ambiguïté sur l’identité de l’annonceur, notamment sur les réseaux sociaux.

Éviter les termes techniques ou ambigus. Les prestataires doivent trouver l’équilibre entre la terminologie propre à la blockchain et l’intelligibilité des risques. Il faut éviter les termes trop techniques, ambigus ou insuffisants, ainsi que les anglicismes non expliqués, afin que le client puisse saisir la complexité et les caractéristiques des services. Les tailles de police doivent être lisibles.

À titre d’exemple, le terme « stablecoin » n’est pas une catégorie juridique. MiCA distingue les jetons de monnaie électronique (EMT) et les jetons se référant à un ou des actifs (ART), et le mot peut laisser croire à une stabilité garantie. Mieux vaut employer la qualification réglementaire et en expliquer la portée. Pour un EMT, les communications commerciales doivent indiquer clairement que les détenteurs disposent d’un droit de remboursement au pair, à tout moment, auprès de l’émetteur (ORWL Avocats accompagne aussi l’émission de stablecoins sous MiCA).

Identification de l’annonceur. Chaque support de communication doit permettre d’identifier clairement et aisément le prestataire, et le site internet doit comporter des mentions légales. Doivent au minimum figurer :

  • la dénomination sociale et, le cas échéant, le nom commercial ;
  • le numéro RCS ;
  • la référence de l’autorisation PSCA ;
  • l’autorité compétente, c’est-à-dire l’AMF ou, pour un prestataire disposant du passeport européen, l’autorité de l’État d’origine.

Un compte dédié sur les réseaux sociaux. Il est recommandé de créer un compte professionnel distinct pour la communication relative aux services régulés, avec un identifiant qui en fait clairement apparaître le caractère professionnel. Par exemple, un compte @nomduservice_marketing et un compte @nomduservice_corporate permettent de séparer la promotion des publications sur la vie de la société (offres d’emploi, etc.).

Une communication exacte

Mention des risques. L’article 66 de MiCA impose d’avertir le client des risques. Doivent être mentionnés, sans être minimisés :

  • le risque de perte totale ou partielle du capital ;
  • la forte volatilité ;
  • la défaillance du prestataire ;
  • les risques réglementaires, notamment une requalification en instrument financier ; l’AMF a intégré à sa doctrine les orientations de l’ESMA sur les critères de qualification des crypto-actifs en instruments financiers (DOC-2025-04 ; ORWL Avocats traite aussi la qualification d’un jeton au regard de MiCA).

Il convient d’éviter la conjugaison hypothétique (subjonctif, conditionnel) et toute tournure qui minimise le risque. Écrire « L’investissement pourrait ne pas être lucratif » ne suffit pas. Il faut écrire : « L’investissement comporte un risque de perte partielle ou totale du capital. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. »

Une forme adéquate. Le rappel des risques doit se distinguer des autres mentions, être écrit en gras ou en couleur et apparaître dès le début des supports vidéo, par une bannière visible et permanente. Ces règles valent aussi à l’oral : il est recommandé d’enregistrer les appels clients pour pouvoir en prouver le respect.

Une présentation équilibrée. Les communications doivent présenter de manière proportionnée les risques et les arguments de vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas constituer l’élément principal de la communication. Exemple : « Diversifiez vos investissements dans les crypto-actifs avec Satoshi France. L’investissement dans les crypto-actifs présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. »

Une présentation sincère des performances. Il faut éviter tout rendement présenté comme garanti ou stable, ainsi que toute référence à un rendement lié à des circonstances exceptionnelles. Des formules comme « des rendements sûrs et performants » ou « des rendements sans effort pouvant aller jusqu’à 80 % » pourraient être jugées inexactes. À l’inverse, deux pratiques sont recommandées : préciser la période de référence (1 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans) et comparer la performance à un indice de référence sur la même période (cours du bitcoin, de l’éther).

Une communication non trompeuse

La notion de communication trompeuse. Une communication peut être qualifiée de trompeuse lorsqu’elle comporte :

  • des informations déformées : manque de transparence sur les frais, les rétrocessions ou les éléments essentiels du service ;
  • des avis trompeurs : faux avis sur Google, les réseaux sociaux ou les magasins d’applications ;
  • des témoignages faux ou tronqués ;
  • des formules excessivement optimistes : « la meilleure plateforme », « le meilleur investissement »…

L’utilisation du statut régulé comme argument promotionnel. La mention factuelle du statut relève de l’identification de l’annonceur. En revanche, ce statut ne doit pas devenir un argument commercial, et il est interdit d’utiliser les régulateurs ou leur logo dans une publicité. Des accroches comme « un service conforme aux exigences de l’AMF » ou « approuvé par l’AMF et l’ACPR » sont à proscrire.

L’ESMA a précisé ce point. Le 11 juillet 2025, elle a mis en garde contre l’« effet de halo » : des clients peuvent croire à tort que tous les produits d’un PSCA régulé bénéficient de la protection de MiCA. Elle demande de ne pas utiliser le statut régulé pour promouvoir des produits non régulés, et de recourir par exemple à des fenêtres d’avertissement pour que le client prenne acte du caractère non régulé de certains produits. Parmi les produits hors du champ de MiCA, l’ESMA cite l’investissement direct dans des matières premières comme l’or et le prêt de crypto-actifs.

La nature promotionnelle de la communication. Le caractère commercial doit être explicite, comme l’exige l’article 66 de MiCA. Il est d’usage d’exclure aussi toute nature contractuelle ou réglementaire, et la règle s’applique lorsqu’un tiers communique pour le compte du prestataire. Par exemple, un article promotionnel dans un média doit porter une mention du type : « Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au document d’information de […] avant toute décision d’investissement. »

Éviter les confusions avec d’autres produits. Les communications ne doivent pas être assimilées à des instruments financiers ou à des produits bancaires. Il faut éviter toute comparaison avec les livrets d’épargne réglementés (Livret A, etc.) et toute référence à un statut bancaire (« néobanque »).

Les pratiques commerciales trompeuses : le droit commun de la consommation

Les règles de MiCA ne sont pas les seules à encadrer le contenu des communications. Le droit commun des pratiques commerciales trompeuses (code de la consommation, art. L. 121-1 et suivants), issu de la directive 2005/29/CE, s’applique à toute communication adressée à des consommateurs.

Un régime cumulatif

Les deux corps de règles s’appliquent en même temps et relèvent de contrôles distincts : l’article 66 de MiCA est supervisé par l’AMF ; le code de la consommation est mis en œuvre par la DGCCRF et le juge pénal. Un PSCA autorisé, en règle au regard de MiCA, reste donc exposé à des poursuites sur ce fondement. Ce régime vise en outre toute la chaîne promotionnelle : annonceur, agence, affilié, influenceur.

Les trois qualifications

L’action trompeuse (art. L. 121-2). Une pratique est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur. Pour les services sur crypto-actifs, sont notamment concernées les allégations portant sur :

  • les caractéristiques essentielles du service et les résultats attendus de son utilisation (rendement, sécurité des avoirs) ;
  • le prix ou son mode de calcul (frais, écarts de cotation, commissions) ;
  • l’identité, les qualités ou les autorisations du professionnel.

Une pratique est aussi trompeuse lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable, ce qui rejoint l’exigence d’identification de l’annonceur.

L’omission trompeuse (art. L. 121-3). Elle consiste à omettre, dissimuler ou fournir de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Elle est aussi constituée lorsque l’intention commerciale n’est pas indiquée et ne ressort pas du contexte. Exemples dans le secteur :

  • des frais renvoyés dans des conditions générales peu accessibles ;
  • une offre de bienvenue dont les conditions d’éligibilité ou de retrait ne figurent pas dans la publicité ;
  • des récompenses de staking présentées sans préciser leur caractère variable et conditionnel ;
  • un produit non couvert par MiCA promu sans signaler l’absence de protection associée.

Les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances (art. L. 121-4). Cet article reprend la « liste noire » de l’annexe I de la directive. Son intérêt pratique est majeur : la chambre criminelle juge que ces pratiques sont déloyales en toutes circonstances, sans que le juge ait à démontrer une altération du comportement du consommateur (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.496). Plusieurs cas concernent directement les services sur crypto-actifs :

  • se prévaloir faussement d’un agrément ou d’une approbation, ou ne pas en respecter les conditions : promouvoir comme « autorisé » un service que l’autorisation PSCA ne couvre pas entre dans cette hypothèse ;
  • le publireportage non signalé : utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour promouvoir un service que le professionnel a financé, sans l’indiquer clairement ;
  • la fausse urgence : déclarer faussement qu’une offre ne sera disponible que pendant une période très limitée (« plus que 24 heures pour bénéficier du bonus ») ;
  • le faux « gratuit » : qualifier un service de « gratuit » ou « sans frais » alors que le consommateur supporte d’autres coûts que ceux inévitables ; une plateforme qui annonce un « trading sans frais » tout en se rémunérant sur l’écart entre prix d’achat et prix de vente doit être particulièrement vigilante ;
  • les faux avis : publier ou faire publier de faux avis de consommateurs, ou présenter des avis comme authentiques sans avoir pris de mesures raisonnables pour les vérifier.

Les personnes responsables

La personne pour le compte de laquelle la pratique est mise en œuvre en est responsable à titre principal. Un PSCA répond donc des campagnes menées en son nom par une agence, un affilié ou un influenceur, ce qui justifie le contrôle préalable des contenus et les clauses contractuelles recommandées ci-après. L’intermédiaire qui diffuse la pratique peut également être poursuivi, notamment comme complice.

Les influenceurs sont expressément visés : la loi du 9 juin 2023 qualifie de pratique commerciale trompeuse l’absence de mention claire, lisible et compréhensible de l’intention commerciale lorsque celle-ci ne ressort pas du contexte. Avant même cette loi, la DGCCRF sanctionnait déjà ces pratiques : en 2021, une influenceuse suivie par plusieurs millions de personnes a payé une amende transactionnelle de 20 000 euros pour avoir promu, en 2018, les formations au trading d’un site d’achat et de vente de bitcoin sans indiquer qu’elle était rémunérée par les sociétés qui l’exploitaient.

Les sanctions et les voies de contrôle

L’article L. 132-2 du code de la consommation punit la pratique commerciale trompeuse de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ce montant peut être porté, à proportion des avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité. Lorsque l’infraction est commise en ligne, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Pour une personne morale, l’amende encourue est quintuplée (code pénal, art. 131-38).

La DGCCRF peut aussi proposer une transaction pénale, comme dans l’exemple de 2021, ou enjoindre au professionnel de cesser la pratique, sous astreinte et avec une mesure de publicité à ses frais. Pour un acteur dont l’activité repose sur la confiance, cette publicité est souvent la mesure la plus redoutée.

En pratique, la conformité MiCA d’une communication ne suffit pas : le contrôle interne doit aussi la passer au crible du code de la consommation, notamment de la liste noire de l’article L. 121-4.

Suivre les recommandations de l’ARPP ?

L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) publie des recommandations non contraignantes. Dans le cadre de leur programme de travail commun, l’AMF et l’ARPP ont mis à jour les recommandations sur le secteur financier et créé une recommandation sur la publicité relative aux actifs numériques.

La plupart de ces recommandations recoupent la réglementation, mais l’ARPP va plus loin. Elle conseille d’éviter la présentation des produits sous un angle ludique (l’AMF a rappelé que la gamification est un facteur de risque supplémentaire), l’impression d’un enrichissement rapide sans travail ni effort, et la banalisation d’un usage excessif des services sur crypto-actifs. Sont donc à éviter les publicités montrant des investisseurs dans une atmosphère de jeu ou de fête, ou investissant chaque jour.

L’ARPP vise aussi à préserver les mineurs. Elle déconseille de s’adresser directement à eux, d’utiliser des éléments visuels ou écrits rendant ces services attractifs pour eux, et de représenter des mineurs utilisant ces services, même accompagnés d’adultes. Une attention particulière s’impose sur les réseaux à public très jeune (TikTok).

Comment faire appel à un influenceur ?

Le recours à un influenceur reste possible, mais le cadre s’est durci au 1er juillet 2026. Dans sa version en vigueur depuis cette date, l’article 4 de la loi du 9 juin 2023 n’autorise la promotion de services sur crypto-actifs que si l’annonceur est autorisé au titre de l’article 59 de MiCA. Le simple enregistrement PSAN, qui suffisait jusqu’au 30 juin, ne compte plus. Les partenariats conclus avec des acteurs non autorisés ne peuvent plus être exécutés, et les contenus encore en ligne devraient être retirés. Les conditions à respecter :

  1. Établir un contrat écrit. Depuis le 1er janvier 2026, le contrat écrit est obligatoire dès 1 000 euros HT de rémunérations et d’avantages en nature versés par un même annonceur sur une année, pour un même objectif promotionnel. Il reste recommandé en deçà : la loi rend l’annonceur, son mandataire, l’agent et l’influenceur solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat.
  2. Imposer les mentions obligatoires. Chaque contenu doit porter la mention « publicité » ou « collaboration commerciale », de façon lisible et pas seulement dans les mots-dièse.
  3. Contrôler les contenus. Il faut valider les contenus avant publication et vérifier ponctuellement les actions réalisées pour le compte du prestataire.
  4. Interdire le conseil personnalisé. L’influenceur ne doit donner aucune recommandation personnalisée : le conseil en crypto-actifs est un service MiCA soumis à autorisation.
  5. Privilégier un influenceur certifié. À l’occasion de leur fiche commune destinée aux finfluenceurs, l’ESMA et l’AMF ont rappelé que l’AMF encourage les professionnels qui font appel à des influenceurs à vérifier leur certification par l’ARPP.

Le contrôle est actif. L’AMF dit avoir repéré plus de 150 finfluenceurs suivis chacun par plus de 10 000 abonnés ; sur son signalement, la DGCCRF a enjoint à une vingtaine d’entre eux, en 2024 et 2025, de cesser de promouvoir des offres d’acteurs non autorisés. Les obligations propres aux influenceurs, aux médias et aux affiliés sont détaillées dans notre expertise Influenceurs, médias et affiliés crypto : les règles.

Comment faire de l’affiliation et du parrainage (referral) ?

L’affiliation et le parrainage au sens de « referral », à ne pas confondre avec le sponsoring, sont très utilisés pour leur caractère viral. L’affiliation met un lien d’inscription à la disposition d’un partenaire, rémunéré selon le nombre de clients apportés ; elle vise un public large (auditeurs d’un podcast, d’un blog, d’une chaîne YouTube), généralement sans communication personnalisée. Le parrainage permet aux clients de recommander le service à leurs contacts, avec une récompense pour chaque nouveau client ; il touche un public plus restreint mais plus ciblé.

Un lien contractuel avec le partenaire ou le parrain reste recommandé pour disposer de moyens de contrôle. Sous MiCA, un lien d’affiliation ou une campagne d’influence menée par un acteur établi hors de l’Union constitue une sollicitation : les orientations de l’ESMA retiennent une acception large de la sollicitation, qui couvre toute promotion par tout moyen, y compris par des affiliés ou des influenceurs. L’acteur étranger ne peut alors plus invoquer la sollicitation à l’initiative du client.

Pour un PSCA autorisé, ces méthodes peuvent entraîner des pratiques préjudiciables sans garde-fous, par exemple des communications agressives de la part de partenaires ou de parrains. Il est recommandé :

  • de plafonner contractuellement le nombre de filleuls sur une période donnée ;
  • d’interdire les sollicitations par message privé à des personnes déterminées, qui risquent d’être qualifiées de démarchage ;
  • de traiter tout parrain rémunéré disposant d’une audience comme un influenceur.

Le contrôle de la communication

Le respect de ces règles suppose un plan de contrôle interne. En pratique, il est recommandé :

  • d’établir une politique ou des lignes directrices de communication, intégrées au dispositif de gouvernance et de conformité exigé par MiCA (art. 68) ;
  • de désigner un responsable de la conformité des communications ;
  • de former les équipes et d’encadrer les prestataires (agences, affiliés, influenceurs) par des clauses contractuelles adéquates ;
  • d’archiver l’ensemble des actions de communication, en cas de contrôle ou de litige ;
  • de surveiller les listes noires de l’AMF et les publications de l’ESMA et de l’AMF.

Vérifier une campagne en quatre questions

Annonceur autorisé au titre de MiCA ?Art. 59, 60 ou 65, pour le service promu Communication interditeArt. L. 54-10-4 CMF Non Oui Contact non sollicité et ciblé ?Appel, courriel ou message privé Régime du démarchageL. 341-3 CMF ; L. 223-1 Oui Non Un tiers communique pour vous ?Influenceur, affilié, média, agence Encadrer le partenaireContrat, mention, contrôle Oui Non Message clair, exact, non trompeur ?Art. 66 MiCA ; C. conso, L. 121-2 à L. 121-4 Corriger avant diffusionRisques, statut, gratuité Non Oui Communication diffusableArchiver le support et sa validation Oui aux questions 2 et 3 : conditions à respecter, puis question suivante.

Pour approfondir chaque étape : qui peut communiquer, le démarchage, le recours aux influenceurs et les règles de contenu.

Quels sont les contrôles et les sanctions ?

ManquementFondementSanction encourueAutorité
Exercice sans autorisation ou apparence trompeuse d’autorisationCMF, art. L. 54-10-4 et L. 572-232 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amendeJuge pénal (signalement de l’AMF) ; blocage de site (CMF, art. L. 621-13-5)
Promotion en ligne d’une offre d’un acteur non autoriséCMF, art. L. 572-281 an d’emprisonnement et 300 000 € d’amendeJuge pénal
Publicité électronique ou quasi-démarchage interditsC. conso, art. L. 222-16-1Amende administrative jusqu’à 100 000 € (annonceur, agence, diffuseur)DGCCRF
Parrainage ou mécénat interditsC. conso, art. L. 222-16-2Amende administrative jusqu’à 100 000 €DGCCRF
Promotion par un influenceur d’un acteur non autoriséLoi n° 2023-451, art. 4, VAmendes des art. L. 222-16-1 et L. 222-16-2 C. conso ; injonction sous astreinteDGCCRF
Démarchage financier irrégulierCMF, art. L. 341-1, L. 341-3 et L. 353-2Peines de l’escroquerie : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amendeJuge pénal
Prospection téléphonique sans consentementC. conso, art. L. 223-1 et L. 242-16Amende administrative jusqu’à 75 000 € (personne physique) et 375 000 € (personne morale)DGCCRF
Pratique commerciale trompeuseC. conso, art. L. 132-22 ans et 300 000 €, portés jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires ou 50 % des dépenses publicitaires ; 5 ans et 750 000 € si l’infraction est commise en ligneJuge pénal ; DGCCRF
Manquement d’un PSCA à MiCA (art. 66, etc.)MiCA et CMF, art. L. 621-15Sanctions de la Commission des sanctions de l’AMFAMF (ACPR pour certaines entités relevant de l’art. 60)

Pour les manquements à MiCA, l’article 111 du règlement impose aux États membres de prévoir, pour les infractions aux articles 59 à 83 commises par des personnes morales, des amendes maximales d’au moins 5 millions d’euros ou d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel.

Le blocage des sites est effectif : le 10 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage d’un site qui proposait l’achat, la vente et la conservation de crypto-actifs sans autorisation.

Questions fréquentes sur la communication des PSCA

Non. L’article L. 222-16-1 du code de la consommation interdit la publicité électronique visant des clients non professionnels pour des services sur crypto-actifs, sauf si l’annonceur est autorisé au titre de l’article 59 de MiCA. Le parrainage et le mécénat publicitaire obéissent à la même règle depuis le 1er juillet 2026. Plus largement, une entité non autorisée ne peut ni fournir ces services, ni laisser croire qu’elle y est habilitée.

Non, sauf s’il a obtenu son agrément PSCA. La période transitoire a pris fin le 1er juillet 2026, et les PSAN qui n’avaient pas obtenu leur agrément ont été radiés le 2 juillet 2026. L’enregistrement PSAN ne confère plus aucun droit de promouvoir des services sur crypto-actifs.

Oui, s’il exerce en France au titre du passeport européen (MiCA, art. 65). Ses communications visant le public français restent soumises au droit français : code de la consommation, loi « influenceurs », démarchage. Il convient de vérifier sa présence au registre de l’ESMA.

Non. Selon les orientations de l’ESMA, l’exemption est exclue dès lors que la promotion émane de l’entreprise elle-même ou de toute personne agissant pour son compte ou liée à elle, influenceurs compris. Une campagne d’affiliation ou d’influence ciblant la France suffit à caractériser une sollicitation, et donc l’exercice d’une activité non autorisée.

Le mentionner, oui ; en faire un argument de vente, non. La mention factuelle du statut (dénomination, référence d’autorisation, autorité compétente) relève de l’identification de l’annonceur. Les accroches du type « approuvé par l’AMF » et l’usage du logo des régulateurs sont à proscrire, et le statut régulé ne doit pas servir à promouvoir des produits qui ne le sont pas.

Oui, s’il est autorisé pour les services concernés. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 222-16-2 du code de la consommation interdit le parrainage et le mécénat à effet publicitaire en faveur de services sur crypto-actifs, sauf si le parrain ou le mécène est agréé ou autorisé au titre de l’article 59 de MiCA pour ces services. L’étiquette retenue (formation, partenariat, dotation) ne change rien : c’est l’effet publicitaire qui compte.

Uniquement avec leur consentement préalable, ou dans le cadre d’un contrat en cours. Le non-respect de cette règle expose à une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette exigence se cumule avec le régime du démarchage bancaire et financier.

Oui, si la plateforme est autorisée au titre de MiCA pour le service promu. Chaque contenu doit porter la mention « publicité » ou « collaboration commerciale », et un contrat écrit est obligatoire dès 1 000 euros HT de contreparties versées par un même annonceur sur une année, pour un même objectif promotionnel.

Non. La fiche ESMA-AMF destinée aux finfluenceurs précise qu’un tel avertissement ne protège pas celui qui, dans les faits, donne des conseils. Une recommandation personnalisée constitue un service de conseil en crypto-actifs, soumis à autorisation.

Avec une grande prudence. « Stablecoin » n’est pas une catégorie juridique : MiCA distingue les EMT et les ART, et pour un EMT la communication doit indiquer le droit de remboursement au pair, à tout moment, auprès de l’émetteur. Le terme « épargne », comme toute comparaison avec le Livret A ou une banque, risque de créer une confusion avec des produits réglementés.

Seulement si le client ne supporte réellement aucun autre coût que ceux inévitables. Qualifier un service de « gratuit » ou « sans frais » alors que le prestataire se rémunère autrement, par exemple sur l’écart entre prix d’achat et prix de vente, relève des pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances.

Non. Le droit des pratiques commerciales trompeuses s’applique en parallèle, sous le contrôle de la DGCCRF et du juge pénal. Un prestataire en règle avec l’AMF peut donc être poursuivi sur ce second fondement.

Oui. La loi du 9 juin 2023 rend l’annonceur, son mandataire, l’agent et l’influenceur solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale. En matière de pratiques commerciales trompeuses, la personne pour le compte de laquelle la pratique est mise en œuvre est en outre poursuivie au premier chef.

Des sanctions pénales, administratives et réglementaires, cumulables : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (cinq ans et 750 000 euros si l’infraction est commise en ligne), montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses publicitaires ; les injonctions de la DGCCRF, qui peuvent être rendues publiques ; et les sanctions de la Commission des sanctions de l’AMF pour manquement à MiCA.

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