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Statut des PSCA sous MiCA : fascicule de William O’Rorke (JurisClasseur)
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Presse
26 octobre 2026

Statut des PSCA sous MiCA : fascicule de William O’Rorke (JurisClasseur)

William O’Rorke, avocat associé d’ORWL Avocats
Auteur
William O’Rorke

Le JurisClasseur Droit bancaire et financier (LexisNexis) publie depuis le 31 mars 2025 le fascicule 2505, consacré aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA). Il est signé par William O’Rorke, associé chargé de la pratique Regulatory d’ORWL Avocats, et Aliénor Nin, doctorante à l’université Paris-Panthéon-Assas. Les auteurs décrivent le statut créé par le règlement MiCA et adapté en droit français par l’ordonnance du 15 octobre 2024 : un régime calqué sur celui des entreprises d’investissement, mais qui ne s’applique qu’à défaut d’une autre réglementation de l’Union.

Référence

William O’Rorke et Aliénor Nin, « Prestataires de services sur crypto-actifs. – Règlement MiCA du 31 mai 2023 et Ordonnance du 15 octobre 2024 », JurisClasseur Droit bancaire et financier, LexisNexis, fasc. 2505, première publication le 31 mars 2025. Accès réservé aux abonnés.

Un statut calqué sur les services d’investissement, mais subsidiaire

Le fascicule part de la notion de crypto-actif. Large, elle reste subsidiaire : MiCA écarte les jetons qui relèvent déjà d’une autre réglementation de l’Union, au premier rang les instruments financiers (art. 2, § 4). Qualifier le jeton est donc la première question de tout projet : selon les auteurs, une erreur expose l’émetteur et le prestataire à des sanctions pour exercice illégal d’une activité réglementée, voire à l’invalidité des contrats conclus avec les investisseurs. Ils écartent aussi les crypto-actifs non transférables et les NFT, dont l’exclusion se juge au cas par cas, selon une lecture économique de la non-fongibilité.

Viennent ensuite les dix services de l’article 3, que les auteurs regroupent par familles : conservation, exploitation d’une plateforme, échange et exécution d’ordres, conseil et gestion, puis placement, réception-transmission d’ordres et transfert. Le fascicule s’arrête sur les lignes de partage que la pratique rencontre : la conservation, que les auteurs rapprochent de la réception de dépôts ou de la conservation de titres par un dépositaire central ; l’échange, où le PSCA interpose ses propres comptes ; la réception-transmission d’ordres, qui interdit d’agir sans instruction préalable du client, sous peine de requalification en gestion de portefeuille.

En négatif, trois activités échappent au règlement. Le staking n’est pas en soi un service sur crypto-actifs, mais sa fourniture à des tiers peut en constituer un, la conservation par exemple. L’exclusion de la finance décentralisée ne vaut, selon les auteurs, que pour un service totalement décentralisé et sans intermédiaire, distribution comprise. La gestion collective reste régie par les directives OPCVM et AIFM : un PSCA doit veiller à ne pas en exercer, notamment lorsqu’il propose des produits de rendement.

Les deux dernières parties traitent du statut et du contrôle. Le PSCA supporte des obligations communes, de la loyauté envers le client aux exigences prudentielles et de gouvernance, et des obligations propres à chaque service. Il obtient son agrément de l’AMF, sur avis conforme de l’ACPR. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les autres entités visées à l’article 60 se contentent d’une notification, au moins quarante jours ouvrables avant leur premier service. Le prestataire d’un pays tiers n’échappe à l’agrément que si le client l’a sollicité de sa propre initiative. L’AMF et l’ACPR exercent la supervision ; l’AEMF tient le registre des PSCA et celui des entités non conformes (art. 109 et 110) ; MiCA sanctionne enfin les abus de marché sur crypto-actifs.

Points-clés du fascicule

  • Les crypto-actifs constituent une catégorie d’actifs numériques présentant certaines caractéristiques techniques, économiques ou juridiques justifiant un encadrement financier ad hoc. Afin d’éviter un éventuel cumul de réglementations ou des stratégies d’évitement, le règlement MiCA s’applique à titre subsidiaire aux instruments ne faisant pas l’objet d’un encadrement préexistant, notamment les instruments financiers.
  • Le règlement MiCA est adapté en droit français par une ordonnance MiCA du 15 octobre 2024 et un décret du 21 février 2025. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (RGAMF) a été modifié par un arrêté du 3 février 2025.
  • Au sens du règlement MiCA, les services sur crypto-actifs regroupent les services financiers liés aux crypto-actifs qui nécessitent une régulation. MiCA établit une liste de dix services, en s’inspirant des règles applicables aux services d’investissement sur instruments financiers. Toutefois, certains services comme le staking, la finance décentralisée ou la gestion collective ne sont pas couverts par ce cadre européen.
  • Les services sur crypto-actifs sont fournis par des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA), soumis à un régime d’autorisation. Le règlement MiCA leur impose des obligations strictes, similaires à celles applicables aux entreprises d’investissement, pouvant être communes à tous les PSCA ou spécifiques à certains services sur crypto-actifs.
  • Pour fournir des services sur crypto-actifs, un PSCA doit obtenir un agrément préalable auprès de son régulateur national. Toutefois, certaines entités régulées, telles que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, bénéficient d’un régime favorable de notification préalable.
  • Les PSCA sont principalement supervisés par les autorités financières et bancaires de l’État membre où ils sont établis. Toutefois, c’est l’AEMF qui tient une liste blanche, répertoriant les PSCA autorisés, et une liste noire, identifiant les entités fournissant illégalement des services sur le marché européen. Enfin, les PSCA sont tenus de prévenir les abus de marché, lesquels sont désormais sanctionnés sur le marché européen des crypto-actifs.

William O’Rorke et Aliénor Nin, JurisClasseur Droit bancaire et financier, fasc. 2505, LexisNexis, 31 mars 2025 (renvois et références de textes omis). Reproduit avec l’autorisation de LexisNexis.

Ce qui a changé depuis la parution

Le fascicule annonçait la fin du régime transitoire des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Cette échéance est passée : depuis le 1er juillet 2026, un PSAN qui n’a pas obtenu l’agrément prévu à l’article 59 de MiCA ne peut plus fournir ses services en France (MiCA, art. 143, § 3).

Le régime des services sur jetons de monnaie électronique (EMT) s’est aussi durci. Dans sa lettre de non-action du 10 juin 2025, puis dans son avis du 12 février 2026, l’Autorité bancaire européenne considère que certains services sur EMT, comme leur transfert pour le compte de clients, sont aussi des services de paiement. Depuis la fin de la période de tolérance, le 2 mars 2026, le PSCA concerné doit détenir un agrément au titre de la DSP2 ou s’adosser à un prestataire de services de paiement agréé. William O’Rorke conteste ce double agrément dans une étude parue dans la Revue de droit bancaire et financier.

Pour le praticien comme pour l’étudiant, la structure du statut décrite par le fascicule reste celle du droit en vigueur ; ses développements sur la période transitoire et sur les EMT se lisent à la lumière de ces deux évolutions.

Lire le fascicule sur le site de l’éditeur

Un projet de prestataire sur crypto-actifs ?

ORWL Avocats qualifie les services d’un projet au regard de MiCA, conduit la demande d’agrément de PSCA devant l’AMF ou la notification d’un établissement déjà agréé, puis accompagne le prestataire dans sa conformité.

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Questions fréquentes sur le statut de PSCA

Les dix services de l’article 3 de MiCA : conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients, exploitation d’une plateforme de négociation, échange contre des fonds, échange contre d’autres crypto-actifs, exécution d’ordres, placement, réception et transmission d’ordres, conseil, gestion de portefeuille et transfert pour le compte de clients. Fournis à titre professionnel, ils exigent un agrément de PSCA ou, pour certaines entités, une notification.

Les entités visées à l’article 60 de MiCA : établissements de crédit, dépositaires centraux de titres, entreprises d’investissement, opérateurs de marché, établissements de monnaie électronique, sociétés de gestion d’OPCVM et gestionnaires de FIA, chacun dans la limite des services que ce texte lui ouvre. Ils notifient l’autorité compétente au moins quarante jours ouvrables avant de fournir un service pour la première fois.

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