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Fiscalité des gains Polymarket pour les résidents français – ORWL Avocats
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28 septembre 2026

Polymarket : quelle fiscalité pour les gains réalisés en France ?

Léa Mastrolillo
Auteur
Léa Mastrolillo

Les gains réalisés sur Polymarket par un résident fiscal français ne bénéficient pas nécessairement de l’exonération applicable aux jeux de hasard. Leur traitement fiscal dépend notamment de la nature du marché, de la qualification des parts et du traitement du collatéral.

En pratique, il n’est donc pas possible de déterminer l’imposition à partir du seul fait qu’un gain a été réalisé sur Polymarket : il faut reconstituer les marchés auxquels le contribuable a participé et les flux de collatéral correspondants.

Pourquoi la flat tax n’est pas la seule réponse

De nombreux guides présentent les gains Polymarket comme de simples plus-values sur crypto-actifs, imposées à 31,4 % lors de la conversion en euros. Ce n’est qu’une des lectures possibles. Selon le marché, la qualification des parts et l’intensité de l’activité, le gain peut être exonéré comme un gain de jeu, imposé en bénéfices non commerciaux ou traité comme le profit d’un instrument financier, avec des conséquences très différentes, notamment pour les pertes.

Les marchés prédictifs ont changé d’échelle depuis l’élection présidentielle américaine de 2024. Polymarket, acteur majeur du secteur, permet de prendre position sur l’issue d’événements réels (scrutins, compétitions sportives, décisions monétaires, indicateurs économiques…) avec un règlement en jetons adossés à un stablecoin.

En France, l’accès à la plateforme est désormais bloqué. Le 16 juillet 2026, le président de l’Autorité nationale des jeux a ordonné aux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer l’accès au site, au motif qu’il fait la promotion d’une offre illégale de jeux d’argent et de hasard (sur la question de la légalité, voir notre édito sur Polymarket). Ce blocage laisse toutefois entière une question : comment sont imposés les gains réalisés par les résidents français ?

Trois régimes fiscaux sont susceptibles de s’appliquer : celui des gains de jeux, celui des plus-values sur crypto-actifs et celui des instruments financiers à terme. Aucun texte, aucune doctrine administrative ni aucune décision de justice ne tranchent à ce jour la question pour les marchés prédictifs.

Comment fonctionne Polymarket ?

Chaque marché pose une question fermée et donne lieu à l’émission de deux catégories de parts (shares), « Oui » et « Non ». Ces parts sont des jetons émis sur la blockchain Polygon et s’échangent entre utilisateurs dans un carnet d’ordres, à un prix compris entre 0 et 1. À la résolution du marché, chaque part correspondant au résultat gagnant donne droit au versement d’une unité de l’actif utilisé comme collatéral ; les parts correspondant au résultat perdant deviennent sans valeur.

Le collatéral n’est pas directement constitué d’USDC. Selon la documentation de la plateforme, il s’agit de pUSD, un jeton ERC-20 standard déployé sur Polygon et adossé à l’USDC, obtenu par conversion d’USDC.e. La nature exacte de l’actif remis conditionne la qualification fiscale des flux. Elle doit donc être établie pour chaque période, le collatéral utilisé ayant évolué dans le temps.

Les gains Polymarket relèvent-ils de l’exonération des jeux ?

Le principe de non-imposition

Un revenu n’est imposable que s’il relève d’une catégorie définie par le code général des impôts (CGI). La catégorie résiduelle des bénéfices non commerciaux (BNC) suppose une source de profits susceptible de renouvellement (CGI, art. 92, 1 ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n° 690). Un gain purement accidentel en est donc exclu (CE, 27 mai 2020, n° 434067).

Selon l’administration, la pratique de jeux de pur hasard, sur lesquels le joueur n’a aucune maîtrise de l’aléa, ne constitue pas une source de profits imposable (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n° 400). La jurisprudence retient la même solution en matière de paris hippiques, même lorsque les gains excèdent les autres revenus du parieur (CE, 25 avril 1979, n° 2306 ; CE, 21 mars 1980, n° 11235).

L’illicéité de l’offre est sans incidence : le caractère délictueux d’une activité ne fait pas obstacle à l’imposition des revenus qui en sont tirés (CE, 5 novembre 1980, n° 13222).

Les critères de requalification

Les gains deviennent imposables en BNC dans deux cas identifiés par la jurisprudence :

  • lorsque le joueur recourt à un dispositif organisé réduisant notablement l’aléa, comme un consortium assurant la tenue de la banque d’un jeu et bénéficiant, de ce fait, d’un avantage structurel (CE, 2 juillet 2001, n° 211134) ;
  • lorsque la pratique habituelle d’un jeu opposant le joueur à des adversaires lui permet de maîtriser de façon significative l’aléa et lui procure des revenus significatifs (CE, 21 juin 2018, n° 412124 ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n° 400).

La transposition à Polymarket

Par ses caractéristiques, Polymarket présente davantage de similitudes avec le poker qu’avec une loterie. L’utilisateur y affronte d’autres utilisateurs, fixe lui-même ses prix et peut fonder ses positions sur des sondages ou des modèles statistiques. Certaines stratégies, comme l’arbitrage entre marchés corrélés, pourraient être regardées comme des techniques réduisant significativement l’aléa. Il s’agit toutefois d’une transposition par analogie, qui suppose une appréciation au cas par cas.

Les tests du droit des jeux et du droit fiscal diffèrent. Pour l’ANJ, un aléa même partiel suffit à caractériser le jeu d’argent, y compris lorsque le jeu repose sur le savoir-faire des joueurs (C. sécur. int., art. L. 320-1, al. 2 et 3). En droit fiscal, la question est de savoir si le joueur maîtrise l’aléa de façon significative (CE, 21 juin 2018, n° 412124). La qualification de jeu d’argent retenue par l’ANJ ne garantit donc pas la non-imposition. Depuis sa mise à jour de 2023, la doctrine administrative, qui subordonne l’exonération à l’absence de toute maîtrise de l’aléa, accroît ce risque.

Parts et collatéral : quelle plus-value sur crypto-actifs ?

Le champ du régime

L’article 150 VH bis du CGI vise désormais les crypto-actifs soumis au règlement MiCA (CGI, art. 150 VH bis, I, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2026). Les instruments financiers sont exclus du champ de ce règlement (règl. (UE) 2023/1114, art. 2, 4, a). Les échanges sans soulte entre crypto-actifs bénéficient d’un sursis d’imposition (CGI, art. 150 VH bis, II, A).

Le collatéral de Polymarket paraît répondre à la définition du crypto-actif (règl. (UE) 2023/1114, art. 3, 1, 5). Son acquisition au moyen d’un stablecoin constitue donc, a priori, un échange en sursis. Quant aux parts elles-mêmes, l’ESMA admet que les contrats d’événement prenant la forme de jetons, sans être des instruments financiers, peuvent constituer des crypto-actifs régis par MiCA. Deux lectures sont alors envisageables.

Première lecture : l’achat de parts vaut cession imposable

Selon une première analyse, fondée sur la substance économique de l’opération, l’achat de parts s’analyserait comme une mise. Il constituerait alors une cession du collatéral en contrepartie de la participation au jeu. C’est l’approche que le cabinet retient pour les casinos en crypto-actifs (voir notre article sur les cryptos et les jeux d’argent en ligne) ; son application aux marchés prédictifs reste une proposition de traitement.

Chaque mise constituerait une cession imposable. La plus-value se calculerait selon la méthode du portefeuille global (CGI, art. 150 VH bis, III). Les mises pourraient ainsi déclencher l’imposition d’une fraction des plus-values latentes de l’ensemble du portefeuille.

Le sort du gain de jeu reste incertain. Le prix total d’acquisition du portefeuille ne comprend que les prix acquittés en monnaie ayant cours légal, la valeur des biens ou services remis et, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur réelle des crypto-actifs à leur entrée dans le patrimoine. Un gain de jeu n’entre clairement dans aucune de ces catégories. Son intégration au prix d’acquisition ne peut être soutenue que par analogie.

Exemple : un contribuable acquiert 10 000 € de crypto-actifs, dont la valeur atteint 20 000 €. Il mise l’équivalent de 5 000 € et gagne 10 000 €. Son portefeuille atteint ensuite 30 000 € et il convertit 5 000 € en euros.

  • La mise ferait apparaître une plus-value de 2 500 €, soit 5 000 − (10 000 × 5 000 / 20 000).
  • Si le gain de jeu est intégré au prix d’acquisition, le prix total d’acquisition net s’établit à 17 500 €. La conversion ferait alors apparaître une plus-value de 2 083 €, soit 5 000 − (17 500 × 5 000 / 30 000).
  • La plus-value imposable de l’année s’élèverait à 4 583 €.

Seconde lecture : l’achat de parts vaut échange en sursis d’imposition

Si les parts sont des crypto-actifs, leur achat, leur revente et leur remboursement constituent des échanges en sursis d’imposition (CGI, art. 150 VH bis, II, A). Cette lecture, plus favorable en apparence, peut neutraliser l’exonération du gain de jeu. Le gain n’augmente pas le prix d’acquisition (CGI, art. 150 VH bis, III, B) et se trouve absorbé dans la plus-value imposable lors de la conversion en euros.

Quelle que soit la lecture retenue, elle doit être appliquée de manière cohérente sur l’ensemble des années concernées.

Un trading intensif de parts expose en outre au régime des BNC lorsque les opérations sont effectuées dans des conditions analogues à celles d’un professionnel (CGI, art. 92, 2, 1° bis ; voir notre test « trader crypto : professionnel ou particulier ? »). L’administration retient notamment l’usage d’informations et de techniques spécialisées, l’importance des moyens informatiques et les compétences du contribuable. Elle précise que cette qualification ne vise que des cas exceptionnels (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n° 1080).

Les parts Polymarket peuvent-elles être des instruments financiers ?

Nul ne peut invoquer l’exception de jeu pour se soustraire aux obligations nées d’un contrat financier (C. mon. fin., art. L. 211-35). Encore faut-il que le contrat figure sur la liste réglementaire des contrats financiers (C. mon. fin., art. L. 211-1, III et D. 211-1 A).

L’ESMA rappelle que seuls les contrats d’événement dont la question porte sur un sous-jacent visé aux points C(4) à C(10) de l’annexe I de MiFID II sont des instruments financiers. Le mécanisme des parts est économiquement proche de l’option binaire (ESMA, décision (UE) 2018/795 du 22 mai 2018). Cette analogie ne suffit cependant pas à elle seule : la qualification doit être appréciée marché par marché.

Qualification d’instrument financier des contrats d’événement selon leur sous-jacent (MiFID II, annexe I, section C, points 4 à 10 ; C. mon. fin., art. L. 211-1, III et D. 211-1 A).
Sous-jacent Analyse à conduire
Inflation, statistiques officielles, climat C. mon. fin., art. D. 211-1 A, I, 7°
Taux d’intérêt, devises, indices financiers C. mon. fin., art. D. 211-1 A, I, 1°
Matières premières C. mon. fin., art. D. 211-1 A, I, 2° à 4°
Élection, événement géopolitique Catégorie résiduelle, sous conditions (C. mon. fin., art. D. 211-1 A, I, 8°) ; qualification de pari en parallèle
Compétition sportive Qualification de pari (C. sécur. int., art. L. 320-1) ; qualification financière à examiner au cas par cas

Si une part est qualifiée d’instrument financier, les conséquences fiscales sont les suivantes :

  • le profit est imposé au taux forfaitaire ou, sur option, au barème (CGI, art. 150 ter, 1 et 200 A) ; ce taux est porté à 50 % si le teneur de compte ou le cocontractant est établi dans un État non coopératif (CGI, art. 150 ter, 3) ;
  • les pertes deviennent imputables sur les gains de même nature (CGI, art. 150-0 D, 11), et la pratique habituelle relève des BNC (CGI, art. 92, 2, 5°) ;
  • l’achat de parts devient une cession imposable du collatéral, la part sortant du champ de MiCA (règl. (UE) 2023/1114, art. 2, 4, a ; CGI, art. 150 VH bis, II, A).

Synthèse des trois régimes

Synthèse des régimes susceptibles de s’appliquer aux gains réalisés sur Polymarket, selon l’analyse d’ORWL_. Aucun texte, aucune doctrine ni aucune décision ne tranche à ce jour la question pour les marchés prédictifs.
Gains de jeux Plus-values sur crypto-actifs Instruments financiers à terme
Condition Jeu de pur hasard, sans maîtrise significative de l’aléa Parts ou collatéral qualifiés de crypto-actifs au sens de MiCA Sous-jacent visé par la liste réglementaire des contrats financiers
Traitement du gain Non imposable ; BNC en cas de maîtrise significative de l’aléa ou de dispositif organisé Imposable à la conversion en euros ; à la mise, selon la lecture retenue Profit imposable
Taux Aucun ; en BNC, barème progressif et prélèvements sociaux 31,4 % ou, sur option, barème progressif 31,4 % ou, sur option, barème progressif ; 50 % si cocontractant établi dans un État non coopératif
Pertes Non déductibles Imputables sur les plus-values de même nature de la même année Imputables sur les gains de même nature

Combien d’impôt selon le scénario retenu ?

Faute de texte et de doctrine, plusieurs lectures sont envisageables. Le calculateur ci-dessous compare, sur votre situation, l’impôt total dû à la mise, au dénouement du pari et à la conversion en euros, selon les deux lectures du régime des crypto-actifs et la qualification du gain.

—

1- Votre pari
Gains Polymarket : combien d'impôt selon la qualification retenue ?

Aucun texte, aucune doctrine ni aucune décision ne tranche la fiscalité des marchés prédictifs. Ce calculateur compare, sur un pari, l'impôt total selon deux lectures du régime des crypto-actifs et, lorsque la mise est imposable, trois qualifications du gain.

Votre portefeuille crypto avant la mise
Somme de vos achats en euros, diminuée des fractions déjà imputées.
€
Juste avant la mise, collatéral compris.
€
Le pari
€
Indiquez 0 si le pari est perdu.
€
La conversion en euros
Par défaut : valeur avant la mise − mise + montant perçu.
€
Utilisée pour la qualification en BNC.
2- Impôt total selon le scénario

Pièces à conserver

    Faire analyser ma situation

    Simulation indicative fondée sur l'analyse du cabinet, en l'absence de texte, de doctrine et de jurisprudence propres aux marchés prédictifs. Hypothèses : flat tax de 31,4 %, prélèvements sociaux de 18,6 % sur les BNC, conversion en euros de l'ensemble du portefeuille. Ne tient compte ni du taux de 50 % applicable aux instruments financiers lorsque le cocontractant est établi dans un État non coopératif, ni des pénalités, ni de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ne remplace pas l'analyse de votre dossier par un avocat.

    —

    Appliqué à un exemple, l’écart entre les scénarios est significatif :

    Prix total d’acquisition de 10 000 €, portefeuille de 20 000 €, mise de 5 000 €, gain perçu de 10 000 €, conversion en euros de l’ensemble du portefeuille (25 000 €), tranche marginale de 30 %. Flat tax de 31,4 % ; BNC au taux marginal et 18,6 % de prélèvements sociaux. Aucune de ces lectures n’est confirmée par l’administration ou le juge.
    Scénario À la mise Au dénouement À la conversion Impôt total
    Mise imposable, gain de jeu exonéré 785 € 0 € 2 355 € 3 140 €
    Mise imposable, revenu imposable (BNC) 785 € 2 430 € 2 355 € 5 570 €
    Mise imposable, instrument financier 785 € 1 570 € 2 355 € 4 710 €
    Mise neutre (sursis), quelle que soit la qualification du gain 0 € 0 € 4 710 € 4 710 €

    Quels taux et quelles déclarations ?

    Les plus-values sur crypto-actifs sont imposées au taux de 12,8 %, sauf option irrévocable pour le barème (CGI, art. 200 C). S’y ajoutent les prélèvements sociaux :

    • la CSG au taux de 10,6 % (CSS, art. L. 136-6, I, e et L. 136-8, I, 2°), applicable dès les revenus 2025 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) ;
    • la CRDS au taux de 0,5 % (ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 15 et 19) ;
    • le prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % (CGI, art. 235 ter, III).

    Le taux global atteint ainsi 31,4 %. Les déficits BNC non professionnels ne s’imputent que sur des bénéfices tirés d’activités semblables (CGI, art. 156, I, 2°).

    Sur le plan déclaratif :

    • les cessions de l’année sont détaillées en annexe de la déclaration de revenus (CGI, art. 150 VH bis, V, A). Elles sont exonérées lorsque leur total n’excède pas 305 € (CGI, art. 150 VH bis, II, B), mais leur prix doit tout de même être déclaré ;
    • les portefeuilles ouverts auprès d’entités établies à l’étranger doivent être déclarés (CGI, art. 1649 bis C), sous peine d’une amende de 750 € par portefeuille, portée à 1 500 € au-delà de 50 000 € (CGI, art. 1736, X) ;
    • l’origine des fonds doit pouvoir être justifiée. L’administration peut demander des justifications, notamment lorsque les crédits bancaires atteignent le double des revenus déclarés (LPF, art. L. 16). À défaut de réponse, le contribuable est taxé d’office (LPF, art. L. 69).

    Pour en savoir plus, voir nos guides pratiques Déclarer ses plus-values cryptos et Déclarer ses comptes cryptos à l’étranger.

    Pourquoi une analyse individualisée est-elle indispensable ?

    La qualification des gains ne peut être déterminée à l’échelle de la plateforme. Elle dépend de trois paramètres :

    • la nature de chaque marché, qui conditionne l’accès à la qualification financière ;
    • la finalité des positions, qu’il s’agisse d’un pari pur ou d’une couverture ;
    • l’intensité de l’activité, qui peut entraîner un basculement en BNC.

    S’y ajoute le traitement des flux de collatéral, pour lesquels les deux lectures possibles emportent des conséquences opposées sur le sort du gain de jeu.

    Un audit personnalisé consiste à cartographier les marchés concernés, à identifier le collatéral utilisé à chaque période, à reconstituer l’historique des positions et à arrêter une position déclarative cohérente. Selon les enjeux, il peut déboucher sur une régularisation fiscale crypto ou sur une demande de prise de position formelle de l’administration, qui doit y répondre dans un délai de trois mois (LPF, art. L. 80 B, 1°). En cas de demande de l’administration, notre équipe vous assiste lors du contrôle fiscal crypto.

    ORWL_ accompagne les utilisateurs de marchés prédictifs et de crypto-actifs dans l’analyse de leur situation fiscale, la reconstitution de leurs opérations et leurs démarches de régularisation.

    Questions fréquentes

    Pas nécessairement, mais l’exonération n’est pas acquise. Les gains issus de jeux de pur hasard, sur lesquels le joueur n’a aucune maîtrise de l’aléa, ne sont pas imposables. Ils deviennent imposables en BNC lorsque le joueur maîtrise l’aléa de façon significative et en tire des revenus significatifs. Indépendamment de cette question, les flux de collatéral peuvent générer des plus-values imposables sur crypto-actifs.

    Non. Le caractère illicite d’une activité ne fait pas obstacle à l’imposition des revenus qui en sont tirés. À l’inverse, la qualification de jeu d’argent retenue par l’ANJ ne garantit pas l’exonération, car le test fiscal est distinct.

    Seules les cessions de crypto-actifs y figurent, et non les gains de jeu en tant que tels. Doit notamment y figurer la conversion finale en euros. Selon la lecture retenue, les mises peuvent également constituer des cessions à déclarer. Les échanges entre crypto-actifs, placés en sursis d’imposition, n’ont pas à y figurer. Lorsque le total annuel des cessions n’excède pas 305 €, celles-ci sont exonérées, mais leur prix doit tout de même être mentionné sur l’annexe.

    Cela dépend de la qualification retenue : les pertes de jeu ne sont pas déductibles ; les moins-values sur crypto-actifs s’imputent uniquement sur les plus-values de même nature réalisées la même année ; si les parts sont des instruments financiers, les pertes s’imputent sur les gains de même nature ; en cas d’imposition en BNC, les déficits ne s’imputent que sur des bénéfices tirés d’activités semblables, dans un délai de six ans.

    L’obligation vise les portefeuilles de crypto-actifs ouverts auprès d’entités établies à l’étranger. Un portefeuille auto-hébergé n’entre pas, en principe, dans cette catégorie. Le mode de détention des positions doit donc être analysé au cas par cas. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 750 € par portefeuille, portée à 1 500 € lorsque la valeur excède 50 000 €.

    Le risque de requalification est élevé. Le recours à des techniques réduisant significativement l’aléa justifie une imposition en BNC. Si les parts sont des crypto-actifs, l’administration retient en outre l’usage de moyens informatiques et de techniques spécialisées comme indices d’une activité exercée dans des conditions professionnelles.

    Plusieurs pièces sont nécessaires : l’historique des transactions on-chain, avec les adresses utilisées et les identifiants de transaction ; l’export de l’historique des positions sur la plateforme ; le relevé du prestataire ayant assuré la conversion en euros ; le relevé bancaire correspondant. Ces mêmes pièces vous protégeront en cas de demande de justifications de l’administration. À défaut de réponse à une telle demande, le contribuable est taxé d’office.

    Oui. Vous pouvez présenter une demande écrite, précise et complète, à laquelle l’administration doit répondre dans un délai de trois mois. Compte tenu de l’absence de doctrine spécifique aux marchés prédictifs, cette démarche peut être utile pour les montants significatifs.

    Sources : CGI, art. 92, 150 VH bis, 150 ter, 150-0 D, 156, 200 A, 200 C, 235 ter, 1649 bis C, 1736 ; LPF, art. L. 16, L. 69 et L. 80 B ; C. mon. fin., art. L. 211-1, L. 211-35 et D. 211-1 A ; C. sécur. int., art. L. 320-1 ; CSS, art. L. 136-6 et L. 136-8 ; règl. (UE) 2023/1114 (MiCA), art. 2 et 3 ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 ; CE, 25 avril 1979, n° 2306 ; CE, 21 mars 1980, n° 11235 ; CE, 5 novembre 1980, n° 13222 ; CE, 2 juillet 2001, n° 211134 ; CE, 21 juin 2018, n° 412124 ; CE, 27 mai 2020, n° 434067 ; ESMA, décision (UE) 2018/795. Analyse du cabinet, en l’absence de texte, de doctrine et de jurisprudence propres aux marchés prédictifs ; contenu informatif ne constituant pas un conseil fiscal personnalisé.

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