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Services autour des cartes à collectionner (TCG) quels enjeux juridiques pour les projets
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15 juin 2026

Services autour des cartes à collectionner (TCG) : quels enjeux juridiques pour les projets ?

William O'Rorke
Auteur
William O’Rorke

Le marché des cartes à collectionner, qu’il s’agisse de Pokémon, de cartes de sport ou de cartes Magic, a changé de dimension. Longtemps cantonnées au cour de récréation ou aux fans, ces cartes sont en passe de devenir actif alternatif : envolée des prix des pièces rares, généralisation de la certification (grading), apparition de places de marché spécialisées, de services de conservation (vault), de revente de lots (repacks) et d’ouvertures de boosters en direct (live openings). Cette financiarisation attire les porteurs de projet, mais elle déplace aussi la ligne de partage entre le simple commercialisation de la fourniture d’un service réglementé.

Dès lors qu’une carte cesse d’être un objet de collection pour devenir un support de rendement ou l’enjeu d’un mécanisme aléatoire, plusieurs réglementations financières sont susceptibles de s’appliquer, le plus souvent à l’insu de l’opérateur. Cet article propose une cartographie des principaux risques juridiques, réglementaires puis fiscaux, et des moyens de les maîtriser en amont.

Un secteur en développement, des risques juridiques sous-estimés

Qu’entend-on par services TCG ?

Sous l’appellation générique de services TCG se range en réalité une pluralité de modèles économiques dont le traitement juridique diffère sensiblement. On distingue principalement les places de marché mettant en relation acheteurs et vendeurs de cartes, les services de certification et d’authentification, les services de conservation et de garde de cartes pour le compte de tiers, les offres de revente de lots aléatoires (repacks, mystery boxes) et les ouvertures de produits scellés diffusées en direct (live openings). Une même plateforme combine fréquemment plusieurs de ces briques, et c’est précisément cette accumulation de fonctions qui multiplie l’exposition réglementaire. L’analyse des risques doit donc être conduite fonction par fonction, et non à l’échelle globale du projet.

De la collection à l’investissement spéculatif : où naît le risque ?

Le risque juridique ne naît pas de la vente de cartes en elle-même, qui relève du droit commun de la vente, mais du discours et des fonctionnalités qui l’entourent. Tant que l’opérateur se borne à commercialiser des cartes auprès de collectionneurs, il demeure un commerçant ordinaire. En revanche, dès qu’il met en avant une perspective de valorisation financière, propose de gérer ou de conserver les cartes pour le compte de l’acheteur, garantit un rachat, fractionne la propriété d’une pièce rare ou publie des indices de performance, il bascule potentiellement dans le champ d’activités réglementées. La frontière est ténue et s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices : c’est cette zone grise que les développements qui suivent ont vocation à éclairer.

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Les enjeux réglementaires des services TCG

Le risque de requalification en intermédiation en biens divers

Le premier risque, le plus spécifique au secteur, tient à la réglementation des intermédiaires en biens divers. Le Code monétaire et financier soumet à un régime contraignant, contrôlé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), toute personne qui propose à titre habituel d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect (art. L. 550-1, 2°), ainsi que celle qui propose l’acquisition de tels droits lorsque l’acquéreur n’en assure pas lui-même la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange assortie d’une revalorisation du capital (art. L. 550-1, 1°). Ce dispositif, conçu pour appréhender les placements atypiques dont l’affaire des manuscrits Aristophil reste l’illustration la plus connue, est parfaitement transposable à une carte à collectionner présentée comme un véhicule d’investissement.

Plusieurs configurations fréquentes dans les projets TCG sont susceptibles d’emporter cette qualification : la commercialisation de cartes assortie d’une promesse ou d’une simple mise en avant de plus-value, le fractionnement de la propriété d’une carte de grande valeur entre plusieurs investisseurs, la conservation de la carte par l’opérateur pour le compte de l’acquéreur en vue d’une revente ultérieure, ou encore l’octroi d’une faculté de rachat ou d’échange revalorisée. À l’inverse, une place de marché qui se contente de mettre en relation des collectionneurs, sans discours de rendement ni gestion pour compte de tiers, demeure en principe hors champ.

Les conséquences d’une requalification sont lourdes. Le régime impose en effet de soumettre à l’examen préalable de l’AMF, avant toute commercialisation, le document d’information et l’ensemble des communications à caractère promotionnel, et d’obtenir l’enregistrement correspondant. À défaut, l’opérateur exerce une activité illégale : il s’expose à des sanctions pénales, à des injonctions et à une publicité négative de la part de l’AMF, notamment l’inscription sur la liste noire, ainsi qu’à un risque civil de nullité des contrats et d’engagement de sa responsabilité en cas de litige avec un client mécontent.

Les risques liés aux services de paiement et à la lutte contre le blanchiment

Le deuxième risque concerne le traitement des flux financiers. Une place de marché qui encaisse le prix payé par l’acheteur avant de le reverser au vendeur fournit, en principe, un service de paiement au sens de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier. Cette activité d’encaissement pour le compte de tiers est réservée aux prestataires de services de paiement agréés. L’opérateur qui l’exerce sans détenir l’agrément d’établissement de paiement délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sans agir en qualité d’agent d’un prestataire agréé ni recourir à un prestataire dûment habilité, s’expose au délit d’exercice illégal de la profession et aux sanctions afférentes.

En pratique, ce risque se neutralise par une structuration adaptée des flux. La voie la plus courante consiste à confier l’encaissement et le versement à un prestataire de services de paiement agréé spécialisé dans les places de marché. L’opérateur peut également solliciter le statut d’agent ou recourir à l’exemption d’agent commercial prévue à l’article L. 521-3-1 du même code, dont les conditions d’application sont toutefois étroites et fréquemment méconnues. Le choix de l’architecture de paiement doit donc être arrêté dès la conception du service.

Le troisième risque, étroitement lié, tient à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dès lors que l’opérateur fournit un service de paiement ou agit comme agent, il devient une personne assujettie au sens de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier et supporte l’ensemble des obligations de vigilance, d’identification de la clientèle et de déclaration de soupçon à TRACFIN. Les cartes de grande valeur présentent par ailleurs les caractéristiques typiques des vecteurs de blanchiment en environnement numérique : valeur unitaire élevée, marché secondaire liquide et grande facilité de transfert transfrontière.

Le risque au titre de la réglementation des jeux d’argent et de hasard

Le quatrième risque, sans doute le plus sous-estimé, tient à la réglementation des jeux d’argent et de hasard. Constitue un jeu d’argent et de hasard, au sens de l’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure, toute opération réunissant trois éléments cumulatifs : un sacrifice financier de la part du participant, l’intervention du hasard et l’espérance d’un gain. En France, ces jeux sont en principe prohibés, sous réserve des activités spécifiquement autorisées et placées sous la supervision de l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Or plusieurs mécaniques répandues dans le secteur TCG réunissent potentiellement ces trois critères.

La vente de lots aléatoires en est l’exemple le plus net. Lorsqu’un opérateur commercialise des repacks ou des mystery boxes dont le contenu est tiré au sort, le client paie un prix déterminé pour obtenir un lot dont la valeur est incertaine et peut excéder son prix d’achat. Le sacrifice financier et le hasard sont caractérisés ; quant à l’espérance de gain, longtemps discutée pour de simples cartes de collection, elle se trouve réactivée par l’existence d’un marché secondaire liquide. Les live openings et les dispositifs de gamification adossés à la vente appellent une analyse identique.

Deux tempéraments doivent être signalés. D’une part, l’exception de loterie publicitaire permet d’organiser des opérations promotionnelles gratuites, à condition que la participation n’impose aucune contrepartie financière. D’autre part, le régime expérimental des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), institué par la loi du 21 mai 2024, n’a pas vocation à s’appliquer ici : il vise les objets exclusivement numériques, et non les cartes physiques → Qu’est-ce que la réglementation JONUM ? (article ORWL). Une mécanique aléatoire portant sur des cartes physiques doit donc s’analyser au regard du régime classique des jeux d’argent, plus rigoureux. Les conséquences d’une qualification de jeu illégal sont parmi les plus sévères du secteur : sanctions pénales, intervention de l’ANJ, inscription sur la liste des sites non autorisés, blocage et déréférencement du service.

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Les enjeux fiscaux des services TCG

Les enjeux TVA de l’opérateur

Intermédiation transparente ou opaque. La première décision, lourde de conséquences, porte sur le modèle d’intermédiation. Dans une intermédiation dite transparente, l’opérateur n’agit qu’en qualité d’entremetteur : la vente se noue directement entre le vendeur et l’acheteur, et la base imposable de l’opérateur se limite à la commission qu’il facture. Dans une intermédiation opaque, en revanche, l’opérateur est réputé acheter le bien au vendeur puis le revendre en son nom propre à l’acheteur ; il devient alors redevable de la TVA sur l’intégralité du prix de vente, et non plus sur sa seule marge d’intermédiation. Le basculement vers un modèle opaque — souvent involontaire, lorsque l’opérateur encaisse, fixe le prix, gère le SAV ou apparaît comme le vendeur aux yeux du client — fait peser la TVA sur les volumes de vente, ce qui change radicalement l’exposition financière de la plateforme. Le régime du « vendeur présumé » applicable à certaines facilitations de ventes (vendeurs hors UE, importations de faible valeur) procède de cette même logique et doit être anticipé dès la conception.

Territorialité. La localisation de la TVA ne répond pas à une règle unique. Elle varie selon l’État d’établissement du vendeur et celui de l’acheteur, selon que les cartes sont purement numériques ou physiques, et, pour les cartes physiques, selon qu’elles sont effectivement livrées à l’acheteur ou conservées par l’opérateur pour son compte. Ces paramètres se croisent : un même flux peut relever de règles de territorialité différentes selon la qualité des parties et la nature de la prestation, ce qui peut imposer à l’opérateur de collecter la TVA de plusieurs États.

Taux et objet de collection. Certaines cartes peuvent, sous conditions, prétendre à la qualification d’objet de collection, ouvrant le bénéfice de régimes spécifiques (taux réduit à l’importation, régime de la marge). Cette qualification est toutefois loin d’être acquise : l’administration fiscale tend à la refuser aux cartes de type Pokémon, qu’elle analyse comme de simples articles de jeu et non comme des objets de collection au sens fiscal. L’opérateur ne peut donc présumer du taux ni du régime applicable carte par carte sans une analyse fine de la nature des produits commercialisés.

La responsabilité fiscale du vendeur

Professionnel ou particulier. Pour le vendeur, le premier enjeu est de déterminer le moment à partir duquel il cesse d’être un simple collectionneur cédant des biens de son patrimoine privé pour devenir un assujetti à la TVA. Ce basculement intervient lorsqu’il exerce l’activité de manière indépendante et à titre habituel, c’est-à-dire lorsqu’il agit en réalité comme un professionnel : achats en vue de la revente, récurrence et volume des opérations, organisation des ventes, recherche systématique d’une marge. L’appréciation relève d’un faisceau d’indices, mais le franchissement de cette frontière emporte des conséquences fiscales substantielles.

Règles TVA. Devenu assujetti, le vendeur doit ensuite déterminer son régime de TVA. Tant que son chiffre d’affaires demeure sous les seuils légaux, il peut relever de la franchise en base, qui le dispense de collecter la TVA — au prix de la perte du droit à déduction. Au-delà, il devient redevable réel et se trouve confronté aux mêmes problématiques de taux et de qualification (objet de collection ou non, régime de la marge) que celles décrites pour l’opérateur.

Solidarité de l’opérateur. La conformité des vendeurs est un enjeu important pour les opérateurs. En cas de manquement des vendeurs, deux mécanismes de solidarité peuvent rendre la marketplace redevable du paiement. En matière de TVA, lorsqu’un opérateur de plateforme facilite des opérations et qu’il a connaissance — ou aurait dû avoir connaissance, compte tenu des signalements ou indices à sa disposition — qu’un vendeur ne respecte pas ses obligations de TVA, l’administration peut, après une procédure de mise en demeure invitant la plateforme à prendre des mesures (notamment l’exclusion du vendeur défaillant), tenir l’opérateur solidairement redevable de la TVA non acquittée par ce vendeur. La plateforme a donc tout intérêt à se doter de procédures de détection et d’exclusion des vendeurs non conformes. En matière de cotisations sociales, les plateformes de mise en relation sont tenues à des obligations de vigilance à l’égard de la situation de leurs vendeurs professionnels (vérification de leur immatriculation et de leur régularité). À défaut d’avoir procédé aux vérifications requises, l’opérateur s’expose à voir sa responsabilité engagée solidairement au titre des sommes dues par un vendeur en situation irrégulière.

Les obligations déclaratives propres aux marketplace

Au-delà de sa propre situation au regard de la TVA, l’opérateur d’une place de marché supporte des obligations déclaratives spécifiques. L’article 242 bis du Code général des impôts lui impose d’informer ses utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales et de leur transmettre, chaque début d’année, un récapitulatif des transactions réalisées. La transposition de la directive DAC7, aux articles 1649 ter A et suivants du même code, va plus loin : depuis les revenus perçus en 2023, l’opérateur doit déclarer annuellement à l’administration l’identité de ses vendeurs et les revenus qu’ils ont tirés de la plateforme, sous réserve d’une dispense au profit des vendeurs occasionnels de biens. À cela s’ajoute, en matière de TVA, une obligation de tenue d’un registre des opérations facilitées et un mécanisme de responsabilité solidaire au titre de la taxe due par certains vendeurs établis hors de l’Union européenne.

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Questions fréquentes

Pas nécessairement. La mise en relation d’acheteurs et de vendeurs de cartes ne suppose en elle-même aucun agrément. L’exigence apparaît dès lors que l’opérateur encaisse les fonds pour le compte des vendeurs (service de paiement) ou qu’il met en avant une perspective de rendement (régime des biens divers). La réponse dépend donc de l’architecture des flux et du discours commercial retenus.

Cette pratique n’est pas interdite par principe, mais elle doit être soigneusement analysée pour ne pas entrer dans le champ de la réglementation des jeux d’argent et de hasard. Lorsque le client paie un prix fixe pour un lot tiré au sort dont la valeur, sur le marché secondaire, peut dépasser le prix payé, l’opération réunit potentiellement les trois critères du jeu d’argent et de hasard. Une telle qualification expose l’opérateur à des sanctions pénales et à l’intervention de l’ANJ.

Le basculement s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices. Une carte vendue comme objet de collection demeure un bien ordinaire. En revanche, dès que l’opérateur met en avant une espérance de plus-value, fractionne la propriété d’une carte entre plusieurs personnes, la conserve pour le compte de l’acquéreur en vue d’une revente ou consent une faculté de rachat, l’opération est susceptible de relever de l’intermédiation en biens divers.

Outre la TVA, l’opérateur doit informer ses utilisateurs de leurs obligations fiscales et leur adresser un récapitulatif annuel de leurs transactions (art. 242 bis CGI). Au titre de la directive DAC7, il déclare chaque année à l’administration l’identité de ses vendeurs et les revenus perçus par leur intermédiaire, sous réserve d’une dispense pour les vendeurs occasionnels. Selon la typologie des vendeurs, des obligations de registre et un mécanisme de responsabilité solidaire en matière de TVA peuvent également s’appliquer.

Non. Le régime expérimental issu de la loi du 21 mai 2024 vise exclusivement les objets numériques. Une mécanique aléatoire portant sur des cartes physiques échappe donc à ce cadre et doit s’analyser au regard du régime, plus rigoureux, des jeux d’argent et de hasard.

Qu’est-ce que la réglementation JONUM ? (article ORWL)

Comment ORWL accompagne les projets TCG

Les services autour des cartes à collectionner se développent à la croisée de plusieurs réglementations qui n’ont pas été pensées pour eux, et dont l’application dépend étroitement des choix de conception du produit. L’expérience montre que la plupart des risques se neutralisent en amont, à condition de mobiliser une équipe qui comprend à la fois le secteur et l’ensemble des disciplines juridiques qu’il met en jeu.

ORWL Avocats connaît les modèles économiques du secteur, ses usages et ses lignes de tension réglementaires, ce qui lui permet d’aller directement à l’essentiel. Cette connaissance s’appuie sur une compétence pluridisciplinaire réunie en interne : la réglementation financière et des jeux, la fiscalité, le droit des contrats, le droit des données et l’anticipation du risque contentieux sont traités de manière coordonnée, et non en silos.

L’approche est avant tout opérationnelle. L’analyse part des flux réels et du modèle économique de chaque opérateur pour identifier les points de bascule réglementaires propres à son service. La structure agile du cabinet lui permet de s’adapter au rythme des projets, du cadrage initial jusqu’au déploiement. Les livrables sont pensés pour être directement exploitables : cartographie des flux et des risques, étude de faisabilité, ateliers de travail avec les équipes, formule d’accompagnement par abonnement pour les besoins récurrents, et représentation devant les régulateurs lorsque le projet l’exige.

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