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Un portail ouvert dans un mur de béton, symbole d’un prestataire étranger qui entre sur le marché français

Fournir ses services en France

William O'Rorke
Mis à jour le 22 octobre 2026
William O’Rorke
Associé

Un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) agréé dans un autre État membre de l’Union peut servir des clients français sans agrément de l’AMF. Il lui suffit de notifier son projet à son autorité d’origine : il peut démarrer dès que celle-ci a transmis l’information à la France, et au plus tard quinze jours après le dépôt. Le passeport ne le dispense pas du droit français, qu’il s’agisse de consommation, de langue, de communication, de gel des avoirs ou de déclarations fiscales. ORWL Avocats prépare cette entrée sur le marché français, avec le prestataire et ses conseils dans l’État d’origine.

Cette page s’adresse à deux lecteurs. Le premier est le PSCA déjà agréé en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, à Malte ou ailleurs dans l’Union, qui veut ouvrir son offre aux clients français. Le second est le groupe établi hors de l’Union, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Dubaï ou en Asie, qui doit choisir entre une filiale agréée en France et un agrément obtenu dans un autre État membre, suivi d’un passeport vers la France.

Comment fonctionne le passeport MiCA ?

Le règlement (UE) 2023/1114 (MiCA) pose un principe simple : l’agrément délivré par l’autorité d’un État membre permet de fournir les services agréés dans toute l’Union. Le prestataire choisit entre deux modes (art. 59, § 7) :

  • la libre prestation de services, à distance, depuis son État d’origine ;
  • la liberté d’établissement, par exemple au moyen d’une succursale en France.

MiCA n’impose aucune présence physique dans l’État d’accueil. La France ne peut exiger ni agrément, ni capital, ni bureau supplémentaire.

La procédure tient en une notification, décrite à l’article 65 de MiCA. Le prestataire adresse à son autorité d’origine :

  • la liste des États membres où il entend fournir ses services ;
  • les services qu’il fournira hors de son État d’origine ;
  • la date à laquelle il entend commencer ;
  • la liste des autres activités qu’il exerce en dehors du champ de MiCA.

L’autorité d’origine transmet ces informations dans un délai de dix jours ouvrables au point de contact unique de la France, à l’ESMA et à l’Autorité bancaire européenne. Le prestataire peut commencer dès la réception de cette transmission, et au plus tard le quinzième jour calendaire suivant le dépôt de sa notification.

Le passeport couvre les seuls services agréés et notifiés. Un nouveau service suppose d’abord une extension de l’agrément auprès de l’autorité d’origine, puis une nouvelle notification visant la France.

Un prestataire sans agrément dans l’Union ne peut pas passer par cette voie. Il ne peut servir des clients français que si ceux-ci prennent seuls l’initiative du service, exception que MiCA entend de façon étroite. ORWL Avocats accompagne aussi les prestataires sur cette question (sollicitation à l’initiative du client) et ceux que l’AMF a inscrits sur sa liste noire pour avoir démarché le public français sans autorisation (sortir de la liste noire de l’AMF).

Ce que le passeport ne couvre pas

Le passeport règle la question de l’agrément. Il ne fait pas disparaître le droit français, qui continue de s’appliquer à la relation avec le client français. Cinq corps de règles demandent un travail avant le lancement.

Le premier est le droit de la consommation. Quand un professionnel dirige son activité vers la France, le client consommateur garde la protection des règles impératives de son pays, même si le contrat désigne une autre loi (règlement (CE) n° 593/2008, art. 6). Les CGU rédigées pour un autre marché contiennent souvent des clauses que le droit français tient pour abusives, ou omettent une information qu’il impose.

Le deuxième est la langue. La loi n° 94-665 du 4 août 1994 impose le français pour l’offre et la présentation d’un service proposé en France. Les CGU, le parcours d’ouverture de compte et les supports commerciaux destinés à la clientèle française doivent donc exister en français.

Le troisième est la communication. Les communications commerciales d’un PSCA doivent être correctes, claires et non trompeuses (MiCA, art. 66), et la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 encadre l’influence commerciale en France. Le cabinet accompagne aussi les prestataires étrangers dans leurs campagnes, leurs partenariats et leurs contrats d’influence (publicité d’un prestataire étranger en France).

Le quatrième est la lutte contre le blanchiment et le gel des avoirs. L’ACPR rappelle la règle : en libre prestation de services, le droit de l’État d’origine s’applique ; en cas d’établissement en France, le droit français s’applique. Les mesures françaises de gel des avoirs s’imposent, elles, dans les deux cas, y compris à un prestataire établi à l’étranger pour son activité en France (direction générale du Trésor). Nous recommandons d’ouvrir le dialogue avec l’ACPR et Tracfin avant le démarrage, en particulier sur le traitement des déclarations de soupçon visant des clients français. Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable le 10 juillet 2027, rapprochera ces règles dans l’Union.

Le cinquième est la fiscalité déclarative. Depuis le 1er janvier 2026, les PSCA collectent les données fiscales de leurs clients au titre de la directive DAC8, en vue des premiers échanges entre administrations en 2027. Le cabinet traite aussi ces obligations et l’imposition des clients français avec son pôle Droit fiscal.

RègleCe qui s’applique en FranceLivrables attendus
Droit de la consommationLe client français garde la protection des règles impératives de son pays : clauses, information avant contrat, réclamations et médiation.CGU adaptées au droit français, information précontractuelle, procédure de réclamation, désignation d’un médiateur de la consommation
Langue des documentsLes documents et le parcours proposés à la clientèle française doivent être rédigés en français.Traductions juridiques relues, parcours d’ouverture de compte et notifications en français
Communication commercialeRègles de MiCA sur les communications, encadrement français de l’influence commerciale, contrats avec les partenaires.Revue des supports et du site, contrats d’influence et d’affiliation, avertissements sur les risques
LCB-FT et gel des avoirsDroit de l’État d’origine en libre prestation, droit français en cas d’établissement ; gel des avoirs français dans tous les cas.Analyse du droit applicable, procédure de gel des avoirs, classification des risques mise à jour pour la clientèle française
Obligations déclaratives fiscalesCollecte et déclaration des données fiscales des clients au titre de DAC8.Procédure de collecte des données fiscales, autocertifications de résidence des clients
Supervision par l’AMFDemandes d’information, mesures de précaution et mesures d’intervention sur les produits.Présentation de l’activité en France, réponses aux demandes de l’AMF, registre des échanges

Quels pouvoirs garde l’AMF ?

L’AMF ne dispose d’aucun droit de veto au stade de la notification. Elle ne participe pas à l’agrément délivré dans l’État d’origine et ne peut pas empêcher le passeport de produire ses effets. Elle garde en revanche des pouvoirs d’intervention une fois l’activité commencée.

  • Mesures de précaution (MiCA, art. 102) : si l’AMF a des raisons claires et démontrables de penser que le prestataire enfreint MiCA, elle en informe l’autorité d’origine et l’ESMA. Si les manquements persistent, elle prend elle-même les mesures nécessaires à la protection des clients, jusqu’à interdire la poursuite de l’activité en France.
  • Intervention sur les produits (MiCA, art. 105) : l’AMF peut interdire ou restreindre en France la commercialisation de certains crypto-actifs ou de certaines pratiques qui présentent un risque important pour les investisseurs ou pour les marchés.

L’AMF suit de près les prestataires qui servent la France depuis un autre État membre. Avec ses homologues italien et autrichien, elle a appelé à une révision de MiCA et à une supervision directe des principaux prestataires par l’ESMA (discours de la présidente de l’AMF, 9 octobre 2025). Un prestataire passeporté a donc intérêt à soigner son entrée sur le marché français autant que son dossier d’agrément.

Filiale ou passeport ?

Un groupe établi hors de l’Union doit d’abord obtenir un agrément dans un État membre. Il choisit entre deux voies : créer une filiale agréée par l’AMF, ou faire agréer une entité dans un autre État membre, puis la passeporter vers la France.

Filiale ou passeport ?

Les deux voies donnent accès au marché français. Elles diffèrent par le régulateur, le lieu de la substance exigée et le droit de la lutte contre le blanchiment applicable.

Filiale agréée par l’AMF
  • Un seul régulateur pour l’agrément et la supervision : l’AMF, qui travaille aussi en anglais.
  • Siège en France, direction effective dans l’Union, un administrateur au moins résident dans l’Union.
  • LCB-FT sous le droit français et le contrôle de l’ACPR.
  • Passeport vers les autres États membres une fois l’agrément obtenu.
Agrément dans un autre État, puis passeport
  • Agrément et supervision par l’autorité d’origine ; simple notification pour la France.
  • Les mêmes exigences de substance, satisfaites dans l’État d’origine.
  • En libre prestation, LCB-FT sous le droit de l’État d’origine.
  • Règles françaises applicables et pouvoirs d’intervention de l’AMF.

Les exigences de substance sont les mêmes partout. L’entité agréée doit avoir son siège dans un État membre où elle fournit une partie au moins de ses services, sa direction effective dans l’Union et un administrateur au moins résident dans l’Union (MiCA, art. 59, § 2). L’ESMA pousse les autorités nationales à un examen exigeant : sa revue par les pairs du 10 juillet 2025 a appelé toutes les autorités à surveiller de près la gouvernance, les accords intragroupe et l’architecture informatique des candidats (ESMA, 10 juillet 2025).

Le choix tient donc moins à la souplesse supposée d’un régulateur qu’à quatre questions :

  • quelle part de l’activité viendra de clients français ;
  • où se trouvent les équipes et les dirigeants ;
  • quel régulateur connaît le modèle d’activité et dans quelle langue le groupe veut travailler avec lui ;
  • quel calendrier le groupe peut tenir.

La réforme de la supervision pèse aussi sur ce choix. Le 4 décembre 2025, la Commission européenne a proposé de confier à l’ESMA l’agrément et la supervision de tous les PSCA. Le texte est en cours de négociation ; s’il est adopté, le choix de l’État d’agrément perdra une partie de sa portée.

Quand le groupe retient la filiale française, le cabinet conduit aussi le dossier d’agrément PSCA auprès de l’AMF.

Notre méthode pour une entrée en France

Le cabinet prépare tout ce que le droit français demande au prestataire passeporté. Nous travaillons en anglais avec ses équipes et avec ses conseils dans l’État d’origine, qui gardent la relation avec l’autorité d’agrément.

01
Cartographie de l’offre française
Services visés, clients, canaux d’acquisition, activités hors MiCA à déclarer.
02
Revue des documents
CGU, information précontractuelle, réclamations : alignement sur le droit français, en français.
03
Communication
Site, campagnes, partenaires et influenceurs relus avant le lancement.
04
LCB-FT et gel des avoirs
Droit applicable, procédure de gel, prise de contact avec l’ACPR et Tracfin.
05
Notification
Dépôt auprès de l’autorité d’origine ; transmission sous dix jours ouvrables ; démarrage au plus tard le quinzième jour.
06
Suivi
Demandes de l’AMF, nouveaux services, évolution des textes.

Le travail commence par une cartographie de l’offre destinée aux clients français : services, canaux d’acquisition, partenaires, activités hors MiCA. Elle détermine les documents à reprendre et le mode de passeport à notifier. La notification elle-même prend peu de temps ; la préparation des documents et du dispositif de lutte contre le blanchiment fixe le calendrier réel.

Après le démarrage, nous restons l’interlocuteur du prestataire pour le marché français : réponses aux demandes de l’AMF ou de l’ACPR, revue des nouvelles campagnes, extension de l’offre à de nouveaux services.

Pourquoi travailler avec ORWL Avocats ?

Depuis 2018, le cabinet accompagne devant l’AMF et l’ACPR des prestataires sur crypto-actifs et des établissements de paiement venus d’autres États membres, des groupes de pays tiers qui s’implantent dans l’Union et des prestataires visés par l’AMF. Il connaît le marché français et ses acteurs, et met ses clients en relation avec les relais locaux qui leur font gagner du temps. Indépendant de tout réseau, il travaille aussi bien avec des partenaires locaux qu’avec les conseils historiques de ses clients. Le cabinet figure dans les classements Chambers FinTech et Leaders League.

L’avocat apporte ce qu’un consultant ne peut offrir : la qualification juridique de chaque règle française au regard du passeport, le secret professionnel sur les informations du prestataire et la responsabilité de son conseil. Il rédige les documents contractuels et parle au régulateur au nom de son client.

Un associé conduit chaque dossier, de la cartographie de l’offre au suivi après le lancement.

L’expertise Regulatory d’ORWL Avocats

ORWL Avocats est reconnu pour son accompagnement des prestataires crypto étrangers qui servent le marché français : passeport MiCA, communication, sollicitation à l’initiative du client et liste noire de l’AMF. Le cabinet conseille aussi les prestataires sur crypto-actifs et les émetteurs dans l’ensemble de leurs démarches réglementaires.

Parler de votre entrée en France à un associé

Questions fréquentes sur le passeport MiCA en France

Non. L’agrément délivré par l’autorité d’un État membre vaut dans toute l’Union. Pour servir des clients français, le prestataire notifie son projet à son autorité d’origine, qui transmet l’information à la France. L’AMF ne délivre aucun agrément et ne peut pas exiger de capital ou de bureau supplémentaire.

L’autorité d’origine transmet la notification dans un délai de dix jours ouvrables. Le prestataire peut commencer dès la réception de cette transmission, et au plus tard le quinzième jour calendaire suivant le dépôt de sa notification. Le délai réel dépend surtout de la préparation des documents destinés aux clients français.

Non, l’AMF ne dispose d’aucun droit de veto au stade de la notification. Elle peut en revanche agir après le démarrage : si elle constate des manquements, elle saisit l’autorité d’origine et l’ESMA, puis prend elle-même des mesures si les manquements persistent, jusqu’à interdire la poursuite de l’activité en France.

Non. MiCA n’exige aucune présence physique dans l’État d’accueil. Le prestataire peut aussi choisir de s’établir en France, par exemple au moyen d’une succursale. Dans ce cas, le droit français de la lutte contre le blanchiment s’applique à l’activité de l’établissement et l’ACPR en contrôle le respect.

Oui. La loi du 4 août 1994 impose le français pour l’offre et la présentation d’un service proposé en France. Les CGU, l’information précontractuelle, le parcours d’ouverture de compte et les supports commerciaux destinés à la clientèle française doivent donc être disponibles en français.

En libre prestation de services, le prestataire applique le droit de son État d’origine ; en cas d’établissement en France, il applique le droit français. Les mesures françaises de gel des avoirs s’appliquent dans les deux cas. Le règlement (UE) 2024/1624, applicable le 10 juillet 2027, rapprochera ces règles.

Non, sauf lorsque le client prend seul l’initiative du service, exception que MiCA entend de façon étroite. Un prestataire qui démarche des clients français sans agrément s’expose à une inscription sur la liste noire de l’AMF et à des poursuites pour exercice illégal.

Non. Le passeport couvre les seuls services pour lesquels le prestataire est agréé et qu’il a notifiés. Un nouveau service suppose d’abord une extension de l’agrément auprès de l’autorité d’origine, puis une nouvelle notification visant la France.

Le choix dépend de la place de la France dans l’activité, de l’implantation des équipes et du régulateur avec lequel le groupe veut travailler. Une filiale agréée par l’AMF place l’agrément et la supervision en France ; un agrément obtenu ailleurs permet d’accéder au marché français par simple notification, sans échapper aux règles françaises.

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