
Qualifier les marchés de prédiction : étude de William O’Rorke (RDBF)
William O’Rorke, associé chargé de la pratique Regulatory d’ORWL Avocats, publie dans la Revue de droit bancaire et financier (LexisNexis) de septembre-octobre 2026 une étude sur la qualification des marchés de prédiction. Il y soutient que le choix entre jeu d’argent et instrument financier se fait marché par marché, et non à l’échelle de la plateforme, selon que l’événement se réduit ou non à un indice ou à une mesure.
Référence
William O’Rorke, « Qualifier les marchés de prédiction : jeu d’argent ou contrat financier ? », Revue de droit bancaire et financier, LexisNexis, n° 5, septembre-octobre 2026 (paru le 15 octobre 2026), Meilleures pratiques n° 6, p. 117 à 119. Accès réservé aux abonnés.
Pari ou instrument financier : la thèse de l’étude
Le droit des jeux a une portée très large : le Code de la sécurité intérieure (art. L. 320-1) vise toute mise contre l’espérance d’un gain dû, même en partie, au hasard, quel que soit le savoir-faire du joueur. Prise à la lettre, cette définition saisirait aussi les options et les contrats à terme. Le droit a réglé ce conflit en 1885 au profit des marchés à terme, et la règle figure aujourd’hui à l’article L. 211-35 du Code monétaire et financier : la qualification financière l’emporte sur celle de jeu, mais elle ne se présume pas. Il faut la démontrer, contrat par contrat.
L’étude distingue trois groupes de marchés. Un pari sportif ne trouve aucun point d’ancrage dans MiFID II et relève du seul droit des jeux. Un marché sur l’inflation publiée par l’INSEE ou le cours du pétrole porte sur un sous-jacent nommé par les textes (C. mon. fin., art. D. 211-1 A, I, 7°) et s’analyse en option binaire. Entre les deux, les marchés électoraux et géopolitiques relèvent de la catégorie résiduelle du 8° du même article.
Pour cette zone grise, l’auteur propose un critère de tri : l’événement peut-il être établi sans marge d’appréciation, par une source non discrétionnaire et intègre ? La proclamation officielle d’un résultat électoral s’y prête. Dire si un cessez-le-feu a été « obtenu » oblige au contraire à juger un fait, non à le mesurer, et exclut la qualification financière.
« La qualification d’un marché de prédiction ne se décrète pas à l’échelle de la plateforme. »
William O’Rorke, Revue de droit bancaire et financier, septembre-octobre 2026
Ce qu’il faut en retenir pour les opérateurs
La qualification financière ne lève pas les contraintes. L’ESMA a rappelé le 3 juillet 2026 qu’un tel contrat tombe sous l’interdiction de vendre des options binaires à la clientèle de détail, et que sa distribution, même aux seuls professionnels, exige un agrément d’entreprise d’investissement.
Faute de position publique de l’AMF, la charge de la preuve pèse sur l’opérateur et le droit des jeux s’applique par défaut. L’ANJ a ainsi ordonné le 16 juillet 2026 le blocage de Polymarket, sans distinguer selon la nature des marchés. Fait postérieur, que l’étude ne mentionne pas : Polymarket a annoncé le 21 août 2026 avoir saisi la justice française pour contester ce blocage.
Chaque opérateur doit donc cartographier ses propres marchés. Nous avons détaillé les risques ANJ, AMF et LCB-FT dans notre article Marchés de prédiction : quelles conséquences réglementaires pour les opérateurs ?.
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