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21 février 2023

Parrainage et crypto-actifs : ce que permet la jurisprudence Rock en Seine

William O’Rorke, Founding Partner at ORWL Avocats
Auteur
William O’Rorke
William O’Rorke, Founding Partner at ORWL Avocats
Mis à jour le 25 octobre 2026
William O’Rorke

Un prestataire de services sur crypto-actifs peut-il associer son nom à un club, un stade ou un festival ? Le code de la consommation interdit le parrainage à effet publicitaire en faveur de ces services, sauf si le parrain est autorisé au titre de MiCA. Reste à savoir ce qu’est un parrainage « à effet publicitaire » : une jurisprudence rendue en matière d’alcool, à propos du festival Rock en Seine, en a précisé les contours.

La règle : un parrainage réservé aux prestataires autorisés

Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 222-16-2 du code de la consommation interdit toute opération de parrainage ou de mécénat ayant pour objet ou pour effet une publicité, directe ou indirecte, en faveur de services sur crypto-actifs. L’interdiction ne vise pas le parrain agréé ou autorisé au titre de l’article 59 du règlement MiCA pour les services concernés. Le même article vise les offres au public de crypto-actifs et les demandes d’admission à la négociation, sauf parrain autorisé. Le manquement est puni d’une amende administrative de 100 000 euros au plus.

Deux situations doivent donc être distinguées :

  • le prestataire agréé comme PSCA peut parrainer un club ou un événement pour les services couverts par son autorisation, en respectant les règles de communication de MiCA (art. 66) ;
  • l’acteur non autorisé, notamment la plateforme étrangère sans passeport européen, ne peut conclure qu’un parrainage dépourvu de tout effet publicitaire. C’est ici que la définition du parrainage interdit prend tout son intérêt.

La rédaction de l’article L. 222-16-2 reprend celle des interdictions applicables à l’alcool (code de la santé publique, art. L. 3323-2) et au tabac (art. L. 3512-4). La jurisprudence rendue sur ces textes éclaire donc son interprétation.

Ce que juge la jurisprudence Rock en Seine

L’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) reprochait à la société Brasseries Kronenbourg d’avoir parrainé l’édition 2014 du festival Rock en Seine, en violation de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique. La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes (CA Paris, 3 déc. 2020, n° 17/14366), et la Cour de cassation a confirmé cette solution (Cass. 1re civ., 21 avr. 2022, n° 21-12.596).

La cour d’appel rappelle d’abord que le parrainage n’est pas interdit par nature. Selon la définition qu’elle retient, il s’agit d’un soutien matériel ou financier apporté à un événement ou à une personne connue qui, en contrepartie, fait apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain. Seul est interdit le parrainage qui a pour objet ou pour effet une publicité en faveur du produit réglementé.

Elle précise ensuite la notion de publicité : une communication destinée à promouvoir la fourniture de biens ou de services, qui permet au client potentiel de se faire une opinion sur leurs caractéristiques. Le seul usage du logo ou de la dénomination sociale de l’entreprise, sans référence aux caractéristiques des produits, ne constitue pas à lui seul une publicité. Kronenbourg pouvait donc parrainer le festival, faute d’actes de publicité relevés sur place.

Le parrainage interdit suppose ainsi la réunion de trois éléments :

  1. un soutien matériel ou financier apporté à un événement, à un lieu ou à une personne ;
  2. une contrepartie consistant à faire apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain ;
  3. un objet ou un effet publicitaire, direct ou indirect, en faveur du produit ou du service réglementé, c’est-à-dire une référence à ses caractéristiques.

Une transposition prudente aux crypto-actifs

Transposée aux services sur crypto-actifs, cette jurisprudence conduit à distinguer l’apparition d’un nom ou d’un logo, qui ne suffit pas à caractériser une publicité, de toute référence aux services eux-mêmes : achat ou vente de crypto-actifs, conservation, rendement, offre de bienvenue, lien ou code d’inscription.

Trois réserves s’imposent toutefois :

  • Le nom vaut souvent service. Une plateforme dont la dénomination décrit l’activité (« … Exchange », « … Crypto ») fait référence à ses services par son seul nom. L’effet publicitaire sera alors plus facilement retenu que pour une brasserie.
  • L’étiquette ne compte pas. La DGCCRF a relevé un parrainage interdit dans une opération de soutien à un plan de formation sur la blockchain, qui avait eu pour effet de faire la publicité d’une plateforme. C’est l’effet de l’opération qui est apprécié, non sa qualification par les parties.
  • MiCA s’ajoute au code de la consommation. Pour un acteur établi hors de l’Union, un parrainage visible par le public français peut être regardé comme une sollicitation de clients, qui exclut l’exemption de sollicitation à l’initiative du client (MiCA, art. 61). Notre expertise sur la publicité d’un prestataire étranger en France détaille ce risque.

Nos recommandations

  • Vérifier d’abord le statut du parrain : agréé au titre de MiCA pour les services concernés, ou non.
  • Pour un acteur non autorisé, limiter la contrepartie à l’apparition d’un nom ou d’un logo neutre, sans slogan, lien, code promotionnel, QR code ni référence aux services, et proscrire toute activation sur place ou en ligne.
  • Inscrire ces limites dans le contrat de parrainage et valider chaque support avant diffusion.
  • Pour un PSCA autorisé, appliquer aux supports du parrainage les règles du guide pratique de la communication des PSCA : caractère commercial identifiable, mention des risques, statut régulé non utilisé comme argument.

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