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4 mai 2021

Contester une décision de l’AMF ou de l’ACPR : le guide des recours du PSCA

Romain Chilly
Mis à jour le 26 octobre 2026
Romain Chilly
Associé

Un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) agréé en France conteste un refus ou un retrait d’agrément, ou une sanction de l’AMF, devant le Conseil d’État ; ses autres décisions individuelles relèvent de la cour d’appel de Paris. Le délai est court : dix jours en règle générale, deux mois pour une sanction.

Depuis le 1er juillet 2026, le régime PSAN a disparu : l’AMF agrée, contrôle et sanctionne des PSCA au titre du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA). Les voies de recours ont suivi. Ce guide dit, décision par décision, quel juge saisir, dans quel délai et sous quelle forme, comment obtenir la suspension d’une décision en attendant le jugement, et ce qui change lorsque l’ACPR intervient aussi. Il traite enfin le cas de l’acteur non agréé visé par une mise en garde ou une procédure de blocage.

Quelle décision, quel juge ?

Le juge dépend de la nature de la décision et de la personne visée. Pour un PSCA, l’article L. 621-30 du code monétaire et financier écarte le juge judiciaire, sanctions comprises : le refus ou la perte d’agrément comme les sanctions relèvent de la compétence du Conseil d’État.

Décision contestéeJuge compétentDélai pour agirTexte
Décision de l’AMF relative à l’agrément d’un PSCA (refus, retrait)Conseil d’État10 joursCMF, art. L. 621-30, R. 621-44, R. 621-45, I
Sanction de la commission des sanctions de l’AMF visant un PSCAConseil d’État, recours de pleine juridiction2 moisCMF, art. L. 621-30, R. 621-44, R. 621-45, I
Autre décision individuelle de l’AMF (non liée à l’agrément ni à une sanction d’un PSCA)Cour d’appel de Paris10 joursCMF, art. R. 621-44, R. 621-45, II, R. 621-46
Sanction de la commission des sanctions de l’ACPR (PSCA également établissement de paiement ou de monnaie électronique)Conseil d’État, recours de pleine juridiction2 mois (délai de droit commun)CMF, art. L. 612-16 ; CJA, art. R. 421-1
Mise en demeure de l’AMF à un opérateur non agréé, saisine du juge aux fins de blocagePrésident du tribunal judiciaire de Paris (procédure engagée par l’AMF)5 jours pour présenter ses observationsCMF, art. L. 621-13-5

Le délai court à compter de la notification pour la personne visée, et de la publication pour les autres personnes intéressées (CMF, art. R. 621-44). La mise en ligne sur le site de l’AMF fait courir le délai à l’égard des tiers.

Le parcours du recours

Agrément et sanctions d’un PSCA : recours devant le Conseil d’État Décision de l’AMF ou de l’ACPR Agrément d’un PSCArefus, retrait Sanction AMFvisant un PSCA Sanction ACPRPSCA à double statut Autre décisionindividuelle de l’AMF Conseil d’État10 joursCMF, R. 621-45, I Conseil d’État2 moispleine juridiction Conseil d’État2 moisCMF, L. 612-16 Cour d’appelde Paris · 10 joursCMF, R. 621-46 Suspension : référé-suspension (Conseil d’État) · sursis à exécution (cour d’appel)

Trois cas sur quatre mènent au Conseil d’État ; seules les autres décisions individuelles de l’AMF vont à la cour d’appel de Paris. Dans tous les cas, le recours ne suspend pas la décision.

Agrément et sanctions : le recours devant le Conseil d’État

Les PSCA figurent au 21° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, parmi les personnes dont l’AMF contrôle les obligations professionnelles. Pour ces personnes, l’article L. 621-30 retire au juge judiciaire les recours contre les décisions individuelles de l’AMF, sanctions comprises. L’article R. 621-45, I, en tire la conséquence : les recours contre les décisions relatives à leurs agréments ou à leurs sanctions sont portés devant le Conseil d’État, selon les règles du code de justice administrative.

Le délai est de dix jours pour une décision relative à l’agrément et de deux mois pour une sanction (CMF, art. R. 621-44). Dix jours laissent peu de temps : la décision de contester se prend dès la notification, et le dossier se prépare pendant l’instruction, avant même la décision.

En matière de sanction, le recours est de pleine juridiction : le Conseil d’État peut confirmer la décision, l’annuler ou la réformer, en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne sanctionnée (CMF, art. R. 621-45, I). Le président de l’AMF peut lui aussi former un recours, après accord du collège, et, si la personne sanctionnée agit, un recours incident dans les deux mois de la notification de son recours à l’AMF (CMF, art. L. 621-30 et R. 621-45, I). Un recours peut donc aggraver la sanction.

Devant le Conseil d’État, les parties peuvent se faire assister par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (CMF, art. R. 621-45, I).

Les autres décisions de l’AMF : la cour d’appel de Paris

Toute autre décision individuelle de l’AMF relève de la cour d’appel de Paris (CMF, art. R. 621-45, II). Le délai est de dix jours (CMF, art. R. 621-44). La procédure suit l’article R. 621-46, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-559 du 29 juin 2026, applicable aux recours formés depuis le 1er juillet 2026.

Le recours prend la forme d’une déclaration écrite, déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour contre récépissé. Elle porte les mentions de l’article 648 du code de procédure civile et précise l’objet du recours, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. Si elle ne contient pas l’exposé des moyens, cet exposé doit être déposé dans les quinze jours, sous la même sanction. La déclaration liste les pièces produites, remises en même temps, avec une copie de la décision attaquée.

Le greffe transmet la déclaration à l’AMF et au parquet général. Le premier président fixe le calendrier des écritures et la date des débats (CMF, art. R. 621-46).

Ce recours n’est pas suspensif, sauf si la juridiction en décide autrement (CMF, art. L. 621-30).

Suspendre la décision en attendant le jugement

Un recours ne suspend pas la décision : le retrait d’agrément ou la sanction s’applique tant que le juge n’a pas statué. Pour éviter un dommage que le jugement viendrait réparer trop tard, il faut demander la suspension via une procédure d’urgence.

Devant le Conseil d’État, la voie est le référé-suspension (code de justice administrative, art. L. 521-1). Le juge des référés peut suspendre tout ou partie des effets de la décision si deux conditions sont réunies : l’urgence, et un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Cette demande suppose un recours au fond, et la suspension prend fin au plus tard lors du jugement de ce recours.

Devant la cour d’appel de Paris, la demande de sursis à exécution est présentée par requête au premier président, dans le délai du recours (CMF, art. R. 621-46, II). Elle expose ses moyens et indique la date du recours, à peine d’irrecevabilité. Le sursis n’est accordé que si la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (CMF, art. L. 621-30).

Dans les deux cas, la preuve de l’urgence ou des conséquences excessives se prépare : impact sur le chiffre d’activité, clients touchés, risque de cessation d’activité, effet d’une publication nominative.

Un précédent : en avril 2021, sous l’ancien régime PSAN, la cour d’appel de Paris a suspendu par trois ordonnances des injonctions de l’AMF qui ordonnaient à des prestataires non enregistrés de cesser leur activité. Elle a retenu les conséquences manifestement excessives de ces injonctions et l’irrégularité de la procédure suivie.

PSCA à double statut : les sanctions de l’ACPR

Un PSCA qui fournit aussi des services de paiement, par exemple sur des jetons de monnaie électronique, relève de l’ACPR pour cette activité. Les sanctions de la commission des sanctions de l’ACPR se contestent devant le Conseil d’État, par un recours de pleine juridiction ouvert à la personne sanctionnée et au président de l’ACPR (CMF, art. L. 612-16). Le président dispose de deux mois, à compter de la notification du recours de la personne poursuivie, pour former son propre recours.

Le même manquement peut donc exposer un groupe à deux procédures vis-à-vis de deux autorités face à un même juge. Une stratégie commune s’impose dès l’ouverture du contrôle ou de la notification de la mesure contestée.

Acteur non agréé : mise en demeure et blocage

Un opérateur qui fournit des services sur crypto-actifs en France sans l’autorisation exigée par l’article 59 de MiCA n’a pas de décision d’agrément à contester. Il s’expose à la procédure de l’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier : mise en demeure du président de l’AMF, cinq jours pour présenter ses observations, puis saisine du président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de blocage du site. C’est devant ce juge, dans cette procédure, que l’opérateur se défend.

L’inscription sur la liste noire de l’AMF obéit à une autre logique : pour sortir de la liste noire, il faut d’abord engager une démarche auprès de l’AMF. Un prestataire étranger qui veut fournir ses services en France passe, lui, par le passeport MiCA ou par un agrément.

Questions fréquentes

Dix jours en règle générale, deux mois pour une sanction. Le délai court à compter de la notification pour la personne visée, et de la publication pour les autres personnes intéressées (CMF, art. R. 621-44).

Le Conseil d’État. Pour les PSCA, l’article L. 621-30 du code monétaire et financier écarte le juge judiciaire, et l’article R. 621-45, I, porte devant le Conseil d’État les recours relatifs à leurs agréments et à leurs sanctions.

Non. Il faut demander la suspension : référé-suspension devant le Conseil d’État (code de justice administrative, art. L. 521-1), ou sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel de Paris (CMF, art. R. 621-46, II).

Oui. En matière de sanction, le juge peut réformer la décision dans un sens favorable ou défavorable, et le président de l’AMF peut former un recours incident dans les deux mois de la notification du recours (CMF, art. R. 621-45, I).

Par un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État, ouvert à la personne sanctionnée et au président de l’ACPR (CMF, art. L. 612-16).

Devant le Conseil d’État, les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (CMF, art. R. 621-45, I). Devant la cour d’appel de Paris, la représentation suit l’article 931 du code de procédure civile (CMF, art. R. 621-46, VIII).

Il n’a pas de décision d’agrément à attaquer : il se défend devant le président du tribunal judiciaire de Paris, que l’AMF saisit aux fins de blocage du site (CMF, art. L. 621-13-5).

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