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Stablecoins : faut-il tuer le sursis pour sauver le paiement ? – Édito ORWL Avocats
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30 septembre 2026

[Edito] Stablecoins : faut-il tuer le sursis pour sauver le paiement ?

Alexandre Lourimi
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Alexandre Lourimi

Le projet de loi de finances pour 2027 sera déposé demain, le 1er octobre 2026, et ne devrait comporter aucune disposition propre aux crypto-actifs. La fiscalité crypto se jouera donc, une fois encore, par amendements. Et l’un d’eux, s’il est déposé, mérite que l’on s’y arrête avant qu’il ne soit adopté par inadvertance.

Depuis mai, une poignée d’acteurs demandent de déplacer le fait générateur de l’impôt en amont : imposer la plus-value au moment où les cryptos sont converties en stablecoins, afin que le retour vers l’euro et les paiements en stablecoins deviennent fiscalement neutres dans un contexte de développement des IA agentiques. L’association représentative de l’industrie, l’ADAN, s’y oppose.  

Le diagnostic des promoteurs de cette réforme est exact. Leur remède est pire que le mal.

Le mal

Le régime des plus-values crypto (CGI, art. 150 VH bis) repose sur une méthode dite du « portefeuille global » : à chaque cession, le contribuable ne déduit qu’une fraction proratisée de son prix total d’acquisition, calculée par rapport à la valeur de l’ensemble de son portefeuille au jour de la cession. Conçue pour empêcher que l’on ne cède d’abord ses lignes perdantes, cette règle produit un effet de bord dès que l’on ne se contente plus de spéculer.

À titre d’illustration, prenons un contribuable qui détient un portefeuille de 100 000 € acquis pour 1 000 € et qui perçoit 1 000 € d’intérêts en crypto-actifs, imposés à 31,4 % comme revenus de créances. S’il cède 1 000 € de crypto-actifs pour payer cet impôt, cette cession dégage une plus-value de 980 € (1 000 – 2 000 × 1 000 / 101 000), imposée à son tour à 31,4 %. Sur 1 000 € encaissés, 622 € d’impôt.

Le raisonnement vaut à l’identique pour un paiement en stablecoin : chaque café réglé en EURCV est une cession d’une fraction du portefeuille, à valoriser et à déclarer. En droit, ce n’est pas une double imposition, mais l’anticipation d’un gain latent. En pratique, c’est un impôt payé avec un argent que l’on n’a pas encaissé. La Cour des comptes l’avait souligné dès 2023 : un régime « inadapté à l’utilisation des crypto-actifs comme moyens de paiement ».

Le poison

Toutefois, faire de l’échange crypto-stablecoin un fait générateur ne nous semble pas constituer la réponse adaptée à ce problème : 

  • Une pente glissante. Pourquoi le stablecoin et pas le bitcoin ? Un jeton adossé au dollar est, en euros, un actif volatil comme un autre. Dès lors que l’on distingue les crypto-actifs par catégorie, le principe de neutralité des échanges crypto-crypto, posé en 2019, n’a plus de raison d’être. La boîte de Pandore est ouverte. 
  • Une discrimination arbitraire. La Cour des comptes n’envisageait l’hypothèse que pour les jetons de monnaie électronique gagés en euros, sous conditions. Restreinte à ces jetons, la réforme offrirait une prime aux stablecoins dollar non conformes à MiCA, qui resteraient en sursis. Étendue à tous, elle imposerait des gains de change sur des jetons qui ne sont pas des monnaies. 
  • Un obstacle au contrôle. L’échange crypto-stablecoin est l’opération la plus fréquente de la finance décentralisée. Chaque swap sur un DEX deviendrait imposable, à déclarer par le contribuable et invérifiable par le fisc : selon Chainalysis, 86 % de l’activité on-chain potentiellement taxable échappe au périmètre pratique de CARF et de DAC8. On simplifierait le paiement pour rendre le trading et la DeFi, secteurs où la France compte ses rares champions, proprement indéclarables.

Le remède

Il n’est pas nécessaire de toucher au sursis pour éliminer l’effet de bord. Il suffit de revenir sur la proratisation.

À ce jour, le contribuable n’est pas libre de déterminer la fraction du prix total d’acquisition qu’il impute sur ses cessions de crypto-actifs. Il pourrait en aller différemment. Le prix total d’acquisition pourrait simplement s’imputer directement sur chaque cession, dans la limite du prix de cession, sans proratisation par rapport à la valeur du portefeuille ; le solde non imputé resterait disponible pour les cessions suivantes. 

Dans notre exemple, la cession de 1 000 € absorberait 1 000 € de prix d’acquisition : plus-value nulle, solde reportable de 1 000 €. Le paiement du quotidien redeviendrait neutre tant que le capital n’est pas consommé, pour tous les crypto-actifs, sans qu’il faille en distinguer aucun.

Le gain ne disparaîtrait pas, il serait imposé une fois le capital épuisé, lorsqu’il est certain que le contribuable réalise une plus-value. La mesure ne changerait donc pas le niveau de l’impôt, seulement son moment, et éviterait que le contribuable ne soit taxé sur un gain hypothétique (en l’absence de report des moins-values). Cette mesure permettrait par ailleurs d’éviter au contribuable et aux vérificateurs d’avoir à réaliser le fastidieux travail de valorisation de l’ensemble du portefeuille à chaque cession.  La déclaration et le contrôle seraient considérablement simplifiés. 

La seule contrepartie serait de faire confiance au contribuable pour tenir son état de suivi. Dans un régime déclaratif où la bonne foi est présumée, et où le fisc recevra chaque année l’intégralité des flux des plateformes, cela ne devrait pas être un problème.

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