
Services sur EMT et double agrément : étude de William O’Rorke (RDBF)
La Revue de droit bancaire et financier (LexisNexis) publie, dans son numéro 5 paru le 15 octobre 2026, une étude de William O’Rorke, associé chargé de la pratique Regulatory d’ORWL Avocats, sur le double agrément exigé des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) qui transfèrent ou conservent des jetons de monnaie électronique (EMT). L’étude soutient que l’Autorité bancaire européenne (ABE) tire de l’article 48 de MiCA, écrit pour l’émission, une règle de qualification que le texte ne pose pas.
Référence
William O’Rorke, « Services sur EMT : le double agrément, un mal nécessaire ? L’articulation entre MiCA et la DSP2 à l’épreuve de la doctrine de l’ABE », Revue de droit bancaire et financier, LexisNexis, n° 5, septembre-octobre 2026, dossier 14, p. 83‑86, paru le 15 octobre 2026. Accès réservé aux abonnés.
Un EMT est-il de la monnaie électronique pour toute opération ?
L’article 48, paragraphe 2, de MiCA répute les EMT monnaie électronique. Pour l’auteur, cette règle sert l’émission : elle figure au titre VI, rend applicables aux émetteurs les titres II et III de la directive 2009/110/CE et les oblige à être agréés comme établissement de crédit ou de monnaie électronique. L’article 3, qui définit les EMT, n’en fait que des crypto-actifs.
L’ABE raisonne autrement, dans sa lettre de non-action du 10 juin 2025 puis dans son avis du 12 février 2026 : l’EMT est de la monnaie électronique, la DSP2 range la monnaie électronique parmi les « fonds », et transférer des fonds pour le compte d’autrui est un service de paiement. L’ACPR a repris cette lecture le 19 février 2026, pour le transfert d’EMT et pour leur conservation lorsque le portefeuille permet d’en envoyer et d’en recevoir.
L’étude oppose trois objections. Le raisonnement confond la nature de l’actif et la qualification de l’opération. Les considérants 90 et 93, rédigés au conditionnel, n’ont pas de force normative (CJUE, 24 nov. 2005, aff. C-136/04). Enfin, ni l’article 59 ni l’article 60 de MiCA ne subordonnent les services sur EMT à un agrément d’établissement de paiement, et aucune exemption comparable à celle de l’article L. 314-1, III, 2°, du code monétaire et financier, propre aux entreprises d’investissement, ne protège les PSCA du cumul.
Ce qu’il faut en retenir pour les établissements de paiement et les équipes conformité
Les échéances fixées par l’ABE et l’ACPR sont passées : le 2 mars 2026 pour la plupart des PSCA, le 1er juillet 2026 pour ceux du régime transitoire français. Un PSCA qui transfère ou conserve des EMT pour ses clients doit détenir un agrément d’établissement de paiement ou s’adosser à un prestataire de services de paiement agréé ; à défaut, il s’expose à une injonction de cesser ces services.
Pour les établissements de paiement, ce partenariat ouvre une activité. Pour les équipes conformité des PSCA, le coût reste limité par l’ACPR, qui admet une mutualisation des fonds propres ; la hausse touche surtout les PSCA soumis à 50 000 € de capital initial, qui passent à 125 000 € avec l’agrément allégé d’établissement de paiement. S’y ajoutent la gouvernance exigée par la DSP2 et le double contrôle de l’AMF et de l’ACPR.
L’étude appelait le législateur à trancher dans PSD3 et le règlement sur les services de paiement, de préférence en intégrant à MiCA les exigences utiles. Selon les analyses des textes de compromis publiés par le Conseil le 23 avril 2026, cette voie n’a pas été retenue : le règlement exclut l’échange d’EMT, mais garde dans son champ la conservation et le transfert pour le compte de clients. Il ouvre en revanche aux établissements agréés sous PSD3 certains services sur EMT, sur simple notification. Pour un projet où le paiement domine, ORWL Avocats compare désormais cette voie au double agrément. À la mi-octobre 2026, aucun des deux textes n’était adopté.

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Des services sur EMT à qualifier ?
ORWL Avocats détermine si les flux d’EMT d’un PSCA ou d’un établissement de paiement relèvent de la DSP2, et conduit les demandes d’agrément d’établissement de paiement devant l’ACPR, y compris le dossier allégé des PSCA.
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