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15 janvier 2022

Plateformes cryptos étrangères : attention aux poursuites en Europe

Si la France comporte un écosystème dynamique dans le secteur crypto, les principales plateformes mondiales proposant des services sur actifs numériques sont toutefois étrangères.

Dans un récent rapport sur les actifs numériques en France (« La crypto-monnaie en France », Cryptocheck, 2021, pp. 12-13), le site d’information CryptoCheck révèle ainsi que parmi les six plateformes les plus utilisées dans l’hexagone, toutes sont étrangères et aucune d’entre elles ne dispose d’un siège social sur le territoire français.

 

En dépit de cette domination sans partage des plateformes extra-européennes sur le marché des investisseurs français, aucune d’entre elle n’a – au jour de la rédaction du présent article – fait l’objet d’un enregistrement ou de l’octroi d’un agrément en qualité de prestataire de services sur actifs numériques par l’Autorité des marchés financiers.

 

Des clauses de règlement des litiges dissuasives pour les utilisateurs européens

 

La plupart des plateformes étrangères ont inséré dans leur conditions générales soit des clauses d’arbitrage au profit d’institutions situées en Asie, soit des clauses de juridiction au profit de tribunaux se situant dans le ressort de leur siège social monde.

Ces clauses prévoient généralement un droit applicable ainsi qu’une compétence juridictionnelle différente du pays de  résidence du client s’agissant des clients situés sur le territoire de l’Union européenne.

L’effet dissuasif de ce type de clause pour les clients français et européens est manifeste dès lors qu’elles impliquent la nécessité de se confronter à un système juridictionnel souvent mal connu dans une langue différente de celle de l’utilisateur. Cela se traduit par la nécessité de solliciter un conseil juridique local avec les coûts qui lui sont associés.

Dans la grande majorité des situations, en particulier lorsque le montant du préjudice est relativement peu élevé par rapport au coût qu’impliquerait une procédure l’internationale, ces clauses juridictionnelles font obstacles à l’engagement de poursuites juridictionnelles au civil, les utilisateurs s’arrêtant au stade des démarches précontentieuses amiables.

 

Un contournement possible de ces clauses juridictionnelles par le recours à la notion de consommateur

 

Dans un arrêt très récent rendu à l’occasion d’un litige entre un particulier résident sur le territoire français et une plateforme étrangère, la cour d’appel de Montpellier a toutefois ouvert la brèche d’une juridictionnalisation des litiges entre plateformes d’échanges et utilisateurs français au profit des tribunaux hexagonaux (CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 21/00224) .

Se fondant sur les dispositions du règlement européen Bruxelles 1 bis, la cour française s’est appuyée sur le recours à la notion de consommateur pour justifier la compétence du juge français pour juger d’un litige entre une plateforme étrangère et un utilisateur français et ce, alors même que les conditions d’utilisations de ladite plateforme prévoyaient expressément une clause juridictionnelle au profit des juridictions d’un pays étranger.

Pour justifier sa compétence, la cour s’est appuyée sur les dispositions du règlement européen précité permettant à toute personne ayant la qualité de consommateur d’intenter une action en justice dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle celui-ci est domicilié et ce, quel que soit le domicile de l’autre partie.

Ainsi, en dépit de la clause attributive de juridiction prévue par le contrat liant la plateforme à l’utilisateur, ce dernier, en qualité de consommateur, conserve la possibilité d’assigner celle-ci dans le pays au sein duquel il est domicilié.

À l’inverse, l’utilisateur qualifié de professionnel ne peut se soustraire à la clause de juridiction prévue par les conditions générales de la plateforme.

Au cas présent,  la cour a porté sur ce point une appréciation particulièrement large de la notion de consommateur dès lors que l’utilisateur en question avait investi des montants particulièrement importants, réalisé de nombreuses opérations (ex : 200 en 9 mois) et était impliqué dans le développement d’un projet Blockchain impliquant des actifs numériques.

 

La nécessité pour l’opérateur de diriger son activité économique vers la France

 

Dans ces conditions, comme en matière de réglementation relative aux prestataires de services sur actifs numériques, le seul moyen pour les plateformes d’échapper à la compétence des juridictions françaises tient à la démonstration de l’absence de direction de leur activité économique vers le marché français.

En effet le règlement Bruxelles 1 bis ne rend opposable cette clause de compétence favorable aux consommateurs qu’aux opérateurs dirigeants leurs activités vers un ou plusieurs État membre de l’Union européenne.

La notion « d’activité dirigée » permet ainsi d’intégrer les activités numériques et de soumettre au droit de l’Union européenne des opérateurs qui n’y sont pas établis mais proposent leurs biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union européenne.

En principe, la simple accessibilité d’un site internet dans des États membres autres que celui où est établi le professionnel ne suffit pas à caractériser la volonté pour un opérateur d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’un Etat.

Les critères posés par la jurisprudence apparaissent une nouvelle fois assez souples pour considérer qu’un opérateur en ligne propose ses services à destination d’un État membre. Parmi ces critères figurent notamment les suivants :

  • la mention selon laquelle le service est disponible dans l’État dans lequel se trouve le consommateur ;
  • l’engagement de dépenses de référencement facilitant l’accès au service dans l’État dans lequel se trouve le consommateur ;
  • l’utilisation de noms de domaine de premier niveau neutres tels que « .com » ou « .eu » ;
  • l’utilisation de l’euro.

Les critères de targeting du marché d’un Etat membre apparaissent donc relativement faciles à caractériser.

Dans ces conditions, il appartient aux plateformes qui ne souhaitent pas pouvoir être attraites devant les juridictions françaises par leurs utilisateurs de prendre les mesures adéquates permettant de minimiser le risque de se voir considérer comme dirigeant leurs activités vers la France.

 

Le cabinet ORWL Avocats se tient à votre disposition pour échanger à ce sujet et vous assister dans la mise en place de mesures de remédiation et l’élaboration d’une stratégie contentieuse adéquate.

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